La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Chizanga
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 24 mars 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 9
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Décompte de la décision :
- La majorité de la Cour a rejeté les appels (les juges Martin, Jamal et O’Bonsawin)
- En dissidence, les juges Rowe et Moreau auraient accueilli les appels et ordonné la tenue d’un nouveau procès
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur les dossiers :
- Diffusions Web des audiences :
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclarations de culpabilité (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (non publié)
- Appels (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme des déclarations de culpabilité pour meurtre liées à une fusillade dans un restaurant de Mississauga.
Une personne a été atteinte de multiples coups de feu alors qu’elle se trouvait dans l’aire des toilettes d’un restaurant de Mississauga. Shamar Meredith et Thulani Chizanga ont été inculpés de meurtre au premier degré.
Avant le procès, la Couronne a présenté une requête demandant l’admission d’une vidéo en tant que preuve d’une conduite antérieure déshonorante. La séquence vidéo semble montrer M. Meredith, M. Chizanga ainsi qu’une autre personne à un motel le soir précédant la fusillade. On y voit M. Chizanga en train de frapper à la porte d’une chambre du motel, tandis que M. Meredith porte une arme à feu de style arme d’assaut. Ce type de preuve est présumé inadmissible dans un procès criminel.
Dans une décision écrite, le juge du procès a statué que la vidéo était admissible. Après le dépôt de cette décision et avant la présentation de la vidéo au jury, M. Meredith et M. Chizanga ont demandé au juge du procès de revoir sa décision sur la requête concernant la conduite antérieure déshonorante. Leur demande a été rejetée. Les deux hommes ont en définitive été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. M. Meredith a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité, et à purger 16 ans d’emprisonnement avant d’être admissible à une libération conditionnelle. M. Chizanga a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité, et à purger 12 ans d’emprisonnement avant d’être admissible à une libération conditionnelle.
Monsieur Meredith et M. Chizanga ont fait appel de leurs déclarations de culpabilité et plaidé, entre autres moyens d’appel, que le juge du procès avait commis une erreur en admettant la vidéo en tant que preuve d’une conduite antérieure déshonorante. Ils ont également affirmé que le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives appropriées sur l’utilisation qui peut être faite d’une telle preuve.
Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté à la majorité les appels. Ils ont conclu que le juge du procès avait appliqué le bon critère juridique dans sa décision d’admettre la vidéo, et que son appréciation de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de la vidéo était raisonnable. Les juges majoritaires ont également conclu que le juge du procès avait donné au jury des directives adéquates sur les utilisations permises et les utilisations interdites de la vidéo.
Une juge de la Cour d’appel de l’Ontario a exprimé sa dissidence. Elle aurait pour sa part accueilli les appels et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux accusations de meurtre au deuxième degré.
La Cour suprême a rejeté les appels.
En conséquence, les déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré sont confirmées.
Le juge Rowe a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.