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41370
Shamar Meredith c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | Appel fermé | |
| 2025-04-07 | Transcription reçue, 65 pages | |
| 2025-03-27 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2025-03-27 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
| 2025-03-24 |
Jugement rendu sur l'appel, Row Mar Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C69288, 2024 ONCA 545, daté du 8 juillet 2024, a été entendu le 24 mars 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE ROWE — Il s’agit d’un appel de plein droit visant un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. L’appelant a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Il a fait appel de sa déclaration de culpabilité. S’exprimant pour la majorité, les juges Sossin et Monahan ont rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité. La juge van Rensburg, dissidente, aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Devant notre Cour, tout comme il l’a fait en Cour d’appel, l’appelant soutient que le juge du procès a fait erreur en admettant, comme preuve d’une conduite antérieure déshonorante, une vidéo de surveillance montrant l’appelant à un motel avec une arme à feu. L’appelant plaide également que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury quant à l’utilisation appropriée de cet élément de preuve. Notre Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. La juge Moreau et moi-même aurions accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la juge van Rensburg. En conséquence, le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité de l’appelant est confirmée. Rejeté(e) |
|
| 2025-03-24 |
Audition de l'appel, 2025-03-24, Row Mar Ja Ob Mor Décision rendue |
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| 2025-03-17 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Inclus(e) dans recueil condensé de l'intimé(e)), (Version imprimée déposée le 2025-03-19) | Shamar Meredith |
| 2025-03-17 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), Recueil condensé des parties joint pour le dossier 41370 & 41405., (Version imprimée déposée le 2025-03-19) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-02-26 | Avis de comparution, (Format lettre), Breana Vandebeek et Nathan Gorham, KC. comparaîtront devant la Cour. Breana Vandebeek présentera les arguments oraux., (Version imprimée due le 2025-03-05) | Shamar Meredith |
| 2025-02-21 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Dépôt d'un recueil condensé joint avec le fichier 41405., (Version imprimée due le 2025-02-28) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-02-19 | Avis de comparution, (Format lettre), Jamie Klukach et Avene Derwa comparaîtront devant la cour. Jamie Klukach présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2025-02-26) | Sa Majesté le Roi |
| 2024-12-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version électronique déposée le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
| 2024-12-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
| 2024-12-18 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2024-12-19, (Version imprimée déposée le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
| 2024-11-18 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, Par CHANTAL CARBONNEAU | |
| 2024-11-18 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Reg, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer son mémoire au 29 octobre 2024; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. Jugement en conséquence |
|
| 2024-11-18 | Présentation de requête en prorogation de délai, Reg | |
| 2024-11-06 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
| 2024-11-06 |
Audition d'appel mise au rôle, 2025-03-24 Décision rendue |
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| 2024-10-29 | Requête en prorogation de délai, (Format livre), complété le : 2024-10-31, (Version imprimée déposée le 2024-10-30) | Shamar Meredith |
| 2024-10-29 | Correspondance provenant de, Indiquant que le requérant a l'intention de s'appuyer sur le dossier déposé dans 41405. | Shamar Meredith |
| 2024-10-29 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2024-10-29, (Version imprimée déposée le 2024-10-30) | Shamar Meredith |
| 2024-10-21 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
| 2024-08-02 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT | |
| 2024-07-31 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-07-31) | Shamar Meredith |
| 2024-07-31 | Avis d'appel, (Format livre), complété le : 2024-07-31, (Version imprimée déposée le 2024-07-31) | Shamar Meredith |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Meredith, Shamar | Appelant(e) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Meredith, Shamar
Procureur(s)
Breana Vandebeek
100-36 Lombard Street
Toronto, Ontario
M5C 2X3
Téléphone : (647) 973-5402
Courriel : gorham@gvlaw.ca
Correspondant
2600 – 160 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Avene Derwa
720 Bay St
10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : jamie.klukach@ontario.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve d’une conduite répréhensible antérieure — Exposé au jury — Le juge du procès a-t-il fait erreur en admettant la preuve d’une conduite répréhensible antérieure au motif qu’elle était probante de la question de savoir si l’appelant et son coaccusé étaient engagés dans une entreprise commune visant à tuer la victime? — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant la preuve d’une conduite répréhensible antérieure après que l’appelant et son coaccusé aient offert de faire des aveux qui traitent de sa valeur probante et lui enlèvent toute valeur probante? — Le juge du procès a-t-il fait erreur dans ses directives au jury à propos des usages permis et interdits de la conduite répréhensible antérieure et omis d’alléger le préjudice causé à l’appelant et à son coaccusé?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant, Shamar Meredith, et un coaccusé ont été inculpés de meurtre au premier degré. La victime a été atteinte de plusieurs coups de feu dans les toilettes d’un restaurant. Avant le procès, la Couronne a présenté une requête pour faire admettre une vidéo en tant que preuve d’une conduite répréhensible antérieure. Le juge du procès a statué que la vidéo était admissible. Après le prononcé de la décision écrite et avant la présentation de la vidéo au jury, l’appelant et le coaccusé ont demandé par requête au juge du procès de revoir sa décision sur la requête concernant la conduite répréhensible antérieure, laquelle a été rejetée. L’appelant a plus tard été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. Il a fait appel de sa déclaration de culpabilité. Il a soutenu, entre autres moyens d’appel, que le juge du procès avait admis à tort la vidéo en tant que preuve d’une conduite répréhensible antérieure ou n’avait pas donné au jury des directives appropriées sur l’utilisation qui peut être faite d’un tel élément de preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Selon eux, le juge du procès a appliqué le bon critère juridique en décidant d’admettre la vidéo, et son évaluation de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de la vidéo était raisonnable. En outre, les juges majoritaires ont estimé que le juge du procès avait donné au jury des directives correctes sur les utilisations permises et interdites de la vidéo. La juge d’appel van Rensburg, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au deuxième degré. D’après elle, le juge du procès a commis des erreurs de droit (1) en concluant que la vidéo était probante de la question de savoir si l’appelant et le coaccusé étaient engagés dans une entreprise commune en vue de tuer la victime, et en admettant la vidéo à cette fin; (2) en admettant la vidéo à quelque fin que ce soit après que l’appelant et le coaccusé aient offert de faire certains aveux en vertu de l’art. 655 du Code criminel; (3) dans ses directives au jury à propos des usages permis et interdits de la vidéo, lesquelles étaient intrinsèquement contradictoires, il a précisément donné pour instruction au jury d’utiliser la vidéo pour un motif illégitime, et n’a pas allégé le préjudice important causé à l’appelant et au coaccusé qui a découlé de l’admission de cet élément de preuve.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
Appel contre la déclaration de culpabilité rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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