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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le hall d’honneur de la Cour suprême du Canada

Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections)

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada explique qu’une élection fédérale a été annulée parce qu’une erreur d’Élections Canada a empêché que le bulletin de vote d’une électrice soit compté.

Lors des préparatifs pour l’élection fédérale du 28 avril 2025, un employé d’Élections Canada a imprimé par erreur le mauvais code postal sur les enveloppes de retour affranchies accompagnant plusieurs bulletins de vote postaux dans la circonscription de Terrebonne, au Québec. L’employé en question a découvert l’erreur plus de trois semaines avant le jour du scrutin, mais ne l’a pas signalée à ses superviseurs et n’a pas tenté de communiquer avec les électeurs touchés. L’élection dans cette circonscription a été déterminée par une marge d’un seul vote.

Peu de temps après l’élection, une électrice a reçu son bulletin de vote postal qui n’avait pas été livré par Postes Canada, car l’enveloppe de retour portait le code postal erroné. En conséquence, Élections Canada n’a jamais reçu son bulletin ni compté son vote.

La candidate qui a perdu par un vote a présenté une demande à la Cour supérieure afin de contester l’élection. En vertu de la Loi électorale du Canada, tout électeur ou candidat peut contester une élection si une irrégularité a influé sur le résultat de celle-ci. La Cour supérieure a rejeté la demande. Elle a jugé que l’erreur dans le code postal et l’omission d’Élections Canada de la corriger étaient le résultat d’une erreur humaine commise sans intention malhonnête ou malveillante, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une irrégularité. La Cour supérieure a également déclaré que, même s’il y avait eu une irrégularité ayant influé sur le résultat, il aurait été déraisonnable d’annuler l’élection.

La Loi électorale du Canada prévoit que la décision rendue en première instance relativement à une contestation d’élection peut être portée en appel directement à la Cour suprême du Canada à certaines conditions. La candidate a en conséquence interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.

Cette dernière a accueilli l’appel et annulé l’élection. Le juge en chef Wagner a prononcé le jugement oralement le jour de l’audience, en indiquant que les motifs de la décision suivraient ultérieurement.

L’erreur commise par Élections Canada satisfaisait au critère d’annulation d’une élection.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a expliqué qu’il y avait lieu dans cette affaire d’appliquer le critère juridique en trois étapes énoncé dans l’arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, une décision antérieure de la Cour suprême. Pour qu’une élection soit annulée, il faut premièrement démontrer qu’il y a eu une irrégularité, ce qui comprend une erreur administrative grave. Deuxièmement, cette irrégularité doit avoir influé sur le résultat de l’élection en influençant le dépouillement du scrutin. Troisièmement, le tribunal doit décider s’il y a lieu d’annuler l’élection.

Le juge Jamal a affirmé que, bien que la Cour supérieure ait appliqué le bon critère, elle a commis une erreur à chacune des trois étapes. Premièrement, l’erreur dans le code postal, combinée à l’omission d’Élections Canada de la corriger pendant plus de trois semaines, constituait une erreur administrative grave et donc une irrégularité. Deuxièmement, cette irrégularité avait influé sur le résultat de l’élection en empêchant indûment une électrice de voter.

À la troisième étape, le juge Jamal a conclu que l’élection devait être annulée. Le nombre de votes touchés était égal à la marge de victoire, c’est-à-dire un seul vote. Cela laissait planer un doute quant au vainqueur de l’élection. Le juge Jamal a expliqué que l’annulation de l’élection dans ces circonstances favorise la confiance du public dans le processus électoral en faisant en sorte que l’issue d’une élection fédérale ne soit pas décidée par une erreur officielle qui était connue et corrigeable.

Date de modification : 2026-09-18