La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Québec (Procureur général) c. Denis
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 10 juillet 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 25
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Décompte de la décision :
- Majorité : les juges Côté et O’Bonsawin ont accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)
- Motifs dissidents : la juge Karakatsanis aurait rejeté l’appel (avec l’accord de la juge Moreau)
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (41401)
- Diffusion Web de l'audience (41401)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Demande (Cour du Québec – non publié)
- Appel (Cour d’appel du Québec)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême conclut qu’une peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement pour l’obtention de services sexuels d’une personne mineure est constitutionnelle.
Cette affaire porte sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement pour l’obtention, en échange d’argent, de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans. Plus précisément, il s’agissait de savoir si cette peine contrevenait à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les peines cruelles et inusitées.
Lorsqu’un tribunal déclare une personne coupable d’un crime, il doit lui imposer une peine juste et proportionnelle. Le Code criminel prévoit certaines peines minimales obligatoires pour des infractions précises. Toutefois, ces peines peuvent être contestées si elles mènent à des conséquences exagérément sévères. Dans certains cas, un accusé peut soulever cette prétention en se basant non seulement sur sa propre situation, mais aussi sur le scénario d’un délinquant qui serait placé dans une situation comparable. Cette situation doit être raisonnablement prévisible et représente un scénario hypothétique, mais réaliste, qui pourrait survenir dans un contexte similaire à la situation de l’accusé. Les tribunaux l’utilisent pour évaluer la validité constitutionnelle d’une peine minimale.
En 2018, le Service de police de la ville de Laval a lancé un projet policier qui visait à lutter contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants. La police a publié de fausses annonces sur des sites Web offrant des services d’escortes. Monsieur Denis a répondu à l’une de ces annonces et a communiqué avec une agente d’infiltration. L’agente lui a indiqué que l’escorte était âgée de 16 ans. Monsieur Denis s’est rendu au lieu convenu et a payé l’agente. Il a été arrêté et, suite au procès, a été déclaré coupable d’avoir communiqué avec quelqu’un dans le but d’obtenir des services sexuels d’une mineure en échange d’argent.
Lors de la détermination de sa peine, M. Denis a contesté la constitutionnalité de la peine minimale de six mois d’emprisonnement. La juge a rejeté sa contestation et lui a imposé cette peine. La Cour d’appel a conclu que la peine minimale était indiquée dans le cas de M. Denis. Par contre, elle a conclu que la peine minimale serait exagérément disproportionnée dans la situation raisonnablement prévisible suivante : un homme de 18 ans qui aurait convenu d’avoir des rapports sexuels en échange d’argent avec une amie mineure qu’il sait offrir des services sexuels et pour qui il a des sentiments amoureux. La Cour d’appel a donc déclaré la peine minimale inconstitutionnelle. La Couronne a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
Comparée à une peine juste et proportionnée de cinq mois pour la situation fictive, une peine minimale obligatoire de six mois n’est pas exagérément disproportionnée.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, les juges Côté et O’Bonsawin ont d’abord expliqué que le crime d’obtention de services sexuels d’une personne mineure implique des formes d’exploitation et perpétue des inégalités existantes. Il porte atteinte aux droits fondamentaux des enfants, notamment à leur autonomie personnelle, à leur intégrité physique et sexuelle, à leur dignité et à leur égalité.
Les juges Côté et O’Bonsawin ont souligné que cette infraction ne vise que des personnes dont la conduite est intrinsèquement répréhensible et dont la culpabilité morale est nécessairement élevée. L’absence de victime réelle lors d’une opération d’infiltration policière ne réduit pas la culpabilité morale du délinquant. Les crimes sexuels commis contre des enfants ne sont jamais des crimes « sans victime », puisque les personnes qui cherchent à obtenir de tels services alimentent le marché qui tire profit de l’exploitation des enfants.
Les juges Côté et O’Bonsawin se sont ensuite penchées sur la constitutionnalité de la peine minimale. Elles ont repris la situation fictive discutée par la Cour d’appel, mais en ont retiré les sentiments amoureux du délinquant, qu’elles jugeaient non pertinents pour évaluer la gravité de l’infraction et la culpabilité morale. En appliquant les principes généraux de détermination de la peine, elles ont décidé qu’une peine de cinq mois d’emprisonnement serait juste et proportionnée dans la situation fictive. Toutefois, vu la différence d’un mois entre la peine de cinq mois et la peine minimale obligatoire de six mois, la peine minimale obligatoire imposée à M. Denis n’était ni exagérément sévère, ni cruelle et inusitée. La peine minimale imposée à ce dernier ne contrevient donc pas à l’article 12 de la Charte.