La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. P.B.
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 21 mars 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 8
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan
- Renseignement sur le dossier (41422)
- Diffusion Web de l'audience (41422)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclaration de culpabilité (Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan) (non publié)
- Appel (Cour d’appel de la Saskatchewan) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre un homme pour agression sexuelle.
P.B. a été accusé d’agression sexuelle. La plaignante a été le seul témoin appelé à déposer au procès. Dans son témoignage, elle a dit qu’elle avait passé la veille du Jour de l’An chez une copine, où elles ont bu, bavardé et fumé de la marihuana. Elle a déclaré que P.B., le petit ami de sa copine, l’avait par la suite agressée sexuellement à trois reprises au cours de la nuit.
P.B. a soutenu que le témoignage de la plaignante n’était pas suffisamment crédible ou fiable pour prouver hors de tout doute raisonnable les faits qu’on lui reprochait. De façon plus particulière, il a affirmé que le témoignage de la plaignante n’était pas fiable, parce qu’elle prétendait que son souvenir des événements en cause était basé sur des « flashbacks ». Le juge du procès a accepté le témoignage de la plaignante et a déclaré P.B. coupable.
P.B. a fait appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui au motif que le juge du procès n’avait pas rédigé des motifs suffisants pour expliquer sa décision. P.B. a plaidé que le juge n’avait pas tiré de conclusions de fait concrètes concernant les parties du témoignage de la plaignante qu’il acceptait et celles qu’il n’acceptait pas. P.B. a en outre soutenu que le juge avait commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de la plaignante, notamment de son souvenir basé sur des « flashbacks ».
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. En ce qui a trait à la première question en litige, ils ont statué que les motifs du juge du procès étaient suffisants. Après avoir lu les motifs de ce dernier suivant une approche fonctionnelle et contextuelle, les juges majoritaires ont conclu qu’il n’était pas difficile de déterminer ce que le juge avait décidé concernant les faits, ni les raisons pour lesquelles il avait tiré ces conclusions. Les juges majoritaires ont statué que les motifs renfermaient également suffisamment de détails pour permettre de contrôler la décision en appel pour la présence d’erreurs. Pour ce qui est de la deuxième question en litige, les juges majoritaires ont estimé que la conclusion du juge du procès sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante reposait sur une interprétation raisonnable de la preuve. En conséquence, les juges majoritaires ont décidé que rien ne justifiait de modifier les conclusions du juge du procès.
Un juge dissident de la Cour d’appel aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il a déclaré que les motifs du juge du procès étaient insuffisants pour permettre un contrôle efficace de la décision en appel, et que l’analyse des questions de fiabilité découlant de la preuve qu’avait effectuée ce dernier avait été trop brève dans les circonstances de la présente affaire.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a été confirmée.
Le juge Rowe a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.