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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. R.A.

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre un homme pour attentat à la pudeur.

En août 1978, R.A. gardait à son domicile la plaignante, qui était alors âgée de cinq ans, ainsi que d’autres enfants. Dans une déclaration à la police, R.A. a expliqué qu’il a demandé à la plaignante si elle voulait le toucher, ce qu’elle a fait, puis il s’est reculé. Il a dit à la plaignante de ne dire à personne ce qui s’était passé. R.A. a été accusé d’avoir attenté à la pudeur de la plaignante en contravention de l’article 149 du Code criminel, L.R.C. 1970, c. C-34, selon le texte de cette disposition, tel qu’il était rédigé en 1978.

Au terme de son procès devant la Cour provinciale, R.A. a été acquitté de l’accusation pesant contre lui. La juge du procès a conclu que la seule question en litige était celle de savoir si la Couronne avait prouvé que des « voies de fait » avaient été commises, soit l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction reprochée. La juge du procès a statué que pour prouver qu’il y avait eu des « voies de fait », la Couronne devait démontrer qu’il y avait eu emploi intentionnel et direct de la force contre la plaignante. La juge a conclu que, parce que R.A. n’avait pas touché la plaignante ni formulé aucune menace, la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable cet élément de l’infraction.

La Couronne a fait appel de la décision, plaidant que la juge du procès avait mal interprété les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait lorsqu’elle a conclu que les attouchements sexuels devaient avoir été initiés physiquement par l’accusé. La Cour d’appel a unanimement accueilli l’appel et annulé l’acquittement. Elle a statué que la juge du procès avait eu tort de conclure qu’il n’y avait pas eu emploi intentionnel et direct de la force par R.A. contre la plaignante, et de traiter la présente affaire comme si la plaignante n’avait pas été touchée. La Cour d’appel a également conclu que tout attouchement intentionnel d’un enfant par un adulte commis dans un contexte de nature sexuelle constitue des voies de fait, peu importe lequel des deux a initié l’attouchement par un mouvement physique. Étant donné que la seule question en litige était celle de savoir si la conduite de R.A. constituait des voies de fait, la Cour d’appel a annulé l’acquittement et a inscrit une déclaration de culpabilité pour attentat à la pudeur. Elle a également renvoyé l’affaire à la Cour provinciale pour détermination de la peine devant être infligée à R.A.

R.A. a interjeté appel à la Cour suprême du Canada, plaidant que pour établir l’élément constitutif en cause, c’est-à-dire les voies de fait, il fallait apporter la preuve qu’il avait accompli un acte qui allait au-delà du fait d’avoir passivement reçu un attouchement de la part de la plaignante. Il a en outre soutenu que la Cour d’appel avait commis une erreur en appliquant un critère différent pour décider si des voies de fait ont été commises lorsque le plaignant est un enfant.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

En conséquence, la déclaration de culpabilité de R.A. a été confirmée.

Le juge en chef Wagner a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.

La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.

Date de modification : 2025-03-20