La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Donawa
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 26 mars 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 10
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Décompte de la décision :
- La Cour a rejeté l’appel (les juges Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau ont entendu l’appel)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41287)
- Diffusion Web de l'audience (41287)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Acquittements (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme qu’un homme a été acquitté à tort de diverses infractions liées aux armes à feu.
Cet appel portait sur ce qui constitue une « arme à feu » pour l’application de diverses infractions liées aux armes à feu prévues au Code criminel. Ce terme est défini à l’article 2 du Code comme étant toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer tout projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort, y compris la carcasse ou la boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.
Lors d’un contrôle routier, la police a trouvé une arme de poing dans le sac de ceinture appartenant à M. Amari Donawa. L’arme en question a été envoyée au Centre des sciences judiciaires, mais pour des raisons qui n’ont pas été expliquées, la police n’a pas envoyé le chargeur ni les munitions. Monsieur Donawa a été accusé de diverses infractions liées aux armes à feu.
Au procès, l’expert a témoigné qu’il n’était pas facile de faire feu avec l’arme de poing sans le chargeur. Le juge du procès a conclu que l’arme en question n’était pas une arme à feu, car selon l’expert, pour rendre cette arme opérationnelle, il fallait une expertise particulière, un temps considérable et des pièces qui ne pouvaient pas être obtenues aisément par M. Donawa. Le juge du procès a en conséquence acquitté M. Donawa des différentes infractions liées aux armes à feu dont il était accusé.
La Couronne a interjeté appel de ces acquittements à la Cour d’appel de l’Ontario. La principale question en litige en appel était celle de savoir si le juge du procès avait eu raison de conclure que l’arme de poing n’était pas une arme à feu visée par la définition de l’article 2 du Code.
La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité l’appel de la Couronne et a annulé les acquittements. De l’avis de la Cour d’appel, le juge du procès avait commis un certain nombre d’erreurs en décidant que la Couronne n’avait pas prouvé que l’arme de poing était une arme à feu. Le juge n’avait pas tenu compte du fait qu’il y avait un chargeur dans l’arme de poing lorsque la police a trouvé celle-ci, et que l’expert avait témoigné qu’il était possible d’utiliser l’arme en question si un chargeur y était inséré. Le juge du procès n’avait pas non plus pris en considération la déclaration de M. Donawa à la police selon laquelle il avait fait feu avec l’arme de poing à un stand de tir. Le juge s’est concentré sur la question de savoir si l’arme de poing pouvait être modifiée pour être utilisée comme arme à feu sans se demander si l’arme en question, telle qu’elle avait été trouvée, pouvait être utilisée comme arme à feu sans qu’il soit nécessaire de la modifier. Le fait de ne pas avoir considéré l’ensemble de la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constituait une erreur de droit qui justifiait l’annulation des acquittements prononcés à l’égard des infractions liées aux armes à feu. La Cour d’appel a inscrit des déclarations de culpabilité relativement à deux chefs d’accusation (entreposage négligent d’une arme à feu et possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié), et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard d’autres chefs d’accusation.
Monsieur Donawa a fait appel de la décision de la Cour d’appel et demandé le rétablissement de ses acquittements. Lorsqu’une personne est acquittée de certaines infractions criminelles au procès, mais que l’acquittement est annulé et que la Cour d’appel inscrit un verdict de culpabilité, la personne a le droit de faire appel à la Cour suprême du Canada sur toute question de droit.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, l’ordonnance de la Cour d’appel déclarant M. Donawa coupable de certains chefs d’accusation et prescrivant la tenue d’un nouveau procès à l’égard d’autres chefs d’accusation est confirmée.
La juge Martin a lu le jugement de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.