La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Chicoine-Joubert
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 20 février 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 3
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (41262)
- Diffusion Web de l'audience (41262)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour supérieure du Québec) (non publié)
- Appel (Cour d’appel du Québec)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme la culpabilité d’un homme accusé de meurtre au deuxième degré et de voies de fait armées
Maxime Chicoine-Joubert était accusé d’avoir poignardé à mort un individu à Montréal. Au terme d’un procès devant jury, M. Chicoine-Joubert a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de voies de fait armées.
En appel devant la Cour d’appel du Québec, M. Chicoine-Joubert a soutenu que le juge du procès avait erré dans ses directives relatives à l’homicide involontaire coupable et dans sa réponse aux questions du jury, en omettant de mentionner la mens rea nécessaire. La mens rea signifie l’intention coupable qui doit être prouvée par le poursuivant pour établir l’existence d’un crime. À la majorité, la Cour d’appel a rejeté l’appel de M. Chicoine-Joubert. Elle a conclu que les directives au jury étaient correctes dans le contexte de l’affaire. Comme M. Chicoine-Joubert concédait sa culpabilité à l’accusation d’homicide involontaire, la question du jury sur cette infraction n’exigeait pas que le juge l’aborde.
Le juge dissident aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès aux motifs que le juge du procès n’avait pas répondu adéquatement aux questions du jury et qu’il existait une possibilité raisonnable que les jurés se soient mépris sur la mens rea requise en matière de meurtre au deuxième degré. Bien que d’accord avec la majorité pour conclure à l’absence d’erreurs dans les directives initiales justifiant l’intervention de la cour, le juge dissident a conclu que le juge du procès ne s’était pas acquitté de son obligation de répondre de manière claire, correcte et complète aux questions des jurés. Il n’a pas instruit les jurés sur l’homicide involontaire coupable, ni fourni d’exemple.
M. Chicoine-Joubert a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel
En conséquence, la Cour confirme la culpabilité de M. Chicoine-Joubert.
Le juge en chef Wagner a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.