La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Hanrahan
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 21 janvier 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 1
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador
- Renseignement sur le dossier (41220)
- Diffusion Web de l'audience (41220)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale) (non publié)
- Appel (Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador) (non publié)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme qu’un homme a été acquitté à juste titre d’agression sexuelle.
Lucas Hanrahan a été déclaré non coupable d’agression sexuelle au terme d’un procès avec jury. La question centrale était de savoir si la plaignante avait consenti à l’activité sexuelle lorsqu’elle dormait chez M. Hanrahan.
La Couronne a interjeté appel de l’acquittement de M. Hanrahan et demandé la tenue d’un nouveau procès. Elle a affirmé que le juge du procès avait erronément limité l’interrogatoire de la plaignante par le procureur de la Couronne au sujet des messages textes échangés entre elle et M. Hanrahan. La Couronne a plaidé que les limites imposées par le juge du procès étaient allées au-delà de ce qui était nécessaire pour faire en sorte que le jury utilise les messages textes de façon appropriée, et que ces limites étaient injustes.
La Couronne a ajouté que le juge du procès avait eu tort de permettre au jury de prendre connaissance d’une certaine preuve liée au comportement sexuel antérieur de la plaignante. Le premier juge avait admis cette preuve parce qu’il l’avait jugée pertinente relativement à une incohérence importante entre le témoignage de la plaignante et sa déclaration à la police. Cette incohérence concernait le degré d’intimité entre la plaignante et M. Hanrahan. La Couronne a plaidé que le juge du procès avait fait erreur en concluant à l’existence d’une incohérence et que, de toute façon, la preuve en question n’était pas pertinente et n’aurait pas dû être admise.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de la Couronne. Ils ont accepté l’argument de la Couronne selon lequel le juge du procès avait limité l’utilisation des messages textes durant le témoignage de la plaignante plus que ce qui était nécessaire pour empêcher le jury de les utiliser de façon inappropriée. Ils ont toutefois affirmé que les interventions du juge du procès avaient constitué un exercice raisonnable de son pouvoir de gestion de l'instance, et qu’il n’y avait donc aucune raison d’ordonner un nouveau procès.
Toujours selon les juges majoritaires, le juge du procès n’avait pas fait erreur en concluant que le jury pouvait tenir compte de la preuve au sujet du comportement sexuel antérieur. Aucune erreur n’entachait la conclusion du juge suivant laquelle il existait une incohérence entre ce que la plaignante avait affirmé lors de son contre-interrogatoire et sa déclaration antérieure à la police. En outre, le juge du procès n’avait commis aucune erreur en permettant en définitive au jury de considérer la preuve du comportement sexuel antérieur dans les circonstances, et en refusant de permettre à la procureure de la Couronne d’interroger la plaignante au sujet de l’incohérence.
La juge dissidente en Cour d’appel aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Elle a conclu que le juge du procès avait fait erreur dans la façon dont il avait traité les messages textes, et qu’il avait en conséquence limité de manière inappropriée l’interrogatoire principal de la plaignante par la Couronne, ce qui avait entraîné une présentation faussée de son témoignage.
Toujours selon la juge dissidente, le juge du procès avait commis une erreur en admettant la preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante afin qu’elle soit contre-interrogée relativement à de prétendues incohérences. Le témoignage de la plaignante ne contredisait pas ce qu’elle avait déclaré à la police, et la plaignante n’avait pas abordé ses antécédents sexuels avec M. Hanrahan. Enfin, le juge du procès avait également fait erreur en empêchant la procureure de la Couronne de poser à la plaignante d’autres questions sur l’incohérence. De l’avis de la juge dissidente, la tenue d’un nouveau procès était nécessaire en raison de ces erreurs.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
En conséquence, l’acquittement de M. Hanrahan a été confirmé.
Le juge en chef Wagner a lu le jugement majoritaire de la Cour. Vous pouvez visionner la vidéo ici.
La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible ici une fois que le document aura été mis au point.