La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Sheppard
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 26 septembre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 29
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Décompte de la décision :
- Unanimité : Le juge en chef Wagner a accueilli l’appel (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d'appel de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (41126)
- Diffusion Web de l'audience (41126)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que la peine d’emprisonnement de six ans prononcée contre un enseignant ayant abusé sexuellement un élève dans les années 1990 doit être rétablie.
Cet appel portait sur la façon dont les décisions en matière de détermination de la peine sont révisées en appel. Les juges chargés de la détermination de la peine ont un vaste pouvoir discrétionnaire et les cours d’appel peuvent uniquement intervenir lorsqu’une erreur a été commise ou lorsque la peine infligée est clairement inappropriée. L’appel portait également sur la façon dont les principes modernes de détermination de la peine s’appliquent aux infractions historiques.
Au début des années 1990, un enseignant a abusé d’un élève de septième année à de multiples reprises. Un jury l’a déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. La juge chargée de la détermination de la peine a identifié des facteurs aggravants et elle n’a trouvé aucun facteur atténuant. Les facteurs aggravants sont des circonstances qui augmentent le degré de gravité du crime ou de responsabilité du délinquant, tandis que les facteurs atténuants sont des circonstances qui réduisent le degré de culpabilité du délinquant. Après avoir analysé ces facteurs ainsi que la jurisprudence, la juge a imposé des peines concurrentes de six ans, c’est-à-dire six ans d’emprisonnement au total.
La Cour d’appel de l’Alberta a réduit la durée de l’emprisonnement à un peu moins de quatre ans. Elle a déclaré que la juge chargée de la détermination de la peine n’avait pas fourni des motifs suffisants à l’appui de sa décision, et qu’elle elle aurait dû s’appuyer sur des décisions rendues avant celle de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Friesen, 2020 CSC 9. Cette affaire portait sur les principes de détermination de la peine et sur les fourchettes de peines applicables aux infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants, mais elle ne traitait pas des infractions historiques. La Couronne a interjeté appel à la Cour suprême.
La Cour suprême a accueilli l’appel. Le juge en chef Wagner a rendu le jugement oralement le jour de l’audience en indiquant que des motifs suivraient.
La juge chargée de la détermination de la peine a fourni des motifs suffisants et elle a appliqué les bons principes.
Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge en chef Wagner a affirmé que la Cour d’appel de l’Alberta avait eu tort de réduire la durée de la peine. Les motifs de la juge chargée de la détermination de la peine étaient suffisants. Des motifs n’ont pas besoin d’expliquer chaque détail lorsque les faits essentiels sont clairs à la lumière du dossier et du verdict du jury. En d’autres mots, les motifs d’un juge doivent être interprétés en fonction du contexte. Dans la présente affaire, la juge chargée de la détermination de la peine avait correctement identifié les facteurs aggravants et les principes applicables.
Le juge en chef Wagner a également expliqué que les objectifs de dénonciation et de dissuasion exigeaient que le reste de la peine soit purgée en prison. La dénonciation consiste à montrer que la société désapprouve le crime, tandis que la dissuasion vise à décourager le délinquant et toute autre personne de commettre des crimes similaires.
Enfin, le juge en chef Wagner a expliqué que les principes contemporains de détermination de la peine, tels ceux énoncés dans Friesen, doivent s’appliquer même lorsqu’il s’agit d’infractions historiques. Cela diffère de ce que la Cour a appelé une « peine d’application rétrospective », un type de peine que la Charte canadienne des droits et libertés interdit. Cette protection contre les peines d’application rétrospective signifie que les délinquants ne peuvent se voir infliger une peine plus sévère que la peine maximale que prévoyait la loi au moment où ils ont commis le crime en question.