La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Dunmore c. Mehralian
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 20 juin 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 20
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Martin a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- Motifs dissidents : la juge Côté aurait accueilli l’appel
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41108)
- Diffusion Web de l'audience (41108)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême conclut que le principe directeur pour déterminer le lieu où réside un enfant dans le cadre d’une affaire de garde parentale fondée sur la Loi portant réforme du droit de l’enfance en Ontario consiste à décider si l’enfant est chez lui à cet endroit, et non si ses parents ont eu l’intention de s’y établir.
Il s’agissait d’un appel portant sur la question de savoir si les tribunaux de l’Ontario avaient compétence (c’est-à dire l’autorité) pour entendre la demande de garde parentale présentée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (« LRDE ») de l’Ontario dans l’affaire en question. Suivant cette loi, les tribunaux ontariens peuvent rendre une ordonnance de garde si l’enfant concerné a sa résidence habituelle en Ontario au moment de la demande.
La mère, une citoyenne de l’Iran et résidente permanente du Canada, et le père, un citoyen du Canada originaire de l’Ontario, se sont mariés au Japon en 2015. Ils ont ensuite vécu ensemble dans divers pays, déménageant en général pour des raisons liées à l’emploi du père. Ils ont vécu ensemble à Oman d’avril 2018 à mars 2020, date à laquelle ils se sont rendus en Ontario. Même s’ils avaient prévu initialement de retourner à Oman en avril 2020, ils sont demeurés en Ontario plus longtemps en raison de la pandémie de COVID 19. Leur enfant est né en Ontario en décembre 2020. En janvier 2021, la mère, le père et l’enfant sont repartis à Oman, mais ils sont revenus en Ontario en avril 2021. En mai 2021, la mère et le père se sont séparés. Le père est ensuite retourné à Oman, tandis que la mère et l’enfant sont restés en Ontario.
En juin 2021, le père a engagé à Oman des procédures dans lesquelles il demandait le divorce et la garde de l’enfant. Le jour suivant, la mère a introduit une instance en droit de la famille en Cour supérieure de l’Ontario. Le père a présenté à la même cour une motion contestant la compétence des tribunaux ontariens à l’égard des questions de garde parentale et demandant le retour de l’enfant à Oman pour qu’il en ait la garde. La juge saisie de la motion l’a rejetée, concluant que les tribunaux ontariens avaient compétence étant donné que l’enfant avait sa résidence habituelle en Ontario pour l’application de la LRDE. La Cour d’appel a été du même avis et a rejeté l’appel formé par le père. Ce dernier a alors interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel. Le juge en chef Wagner a prononcé oralement le jugement le jour de l’audience et indiqué que des motifs suivraient.
En l’espèce, les tribunaux ontariens ont eu raison de décider qu’ils avaient compétence pour entendre et trancher l’affaire.
La Cour a conclu, à la majorité, que pour décider si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard d’une instance engagée en vertu de la LRDE, la définition de « résidence habituelle » au paragraphe 22(2) de la LRDE oblige les juges à déterminer où résidait l’enfant en question à un moment prescrit. Le principe directeur pour déterminer le lieu où résidait l’enfant au moment prescrit consiste à savoir s’il était chez lui dans ce lieu, et non si les parents avaient une intention bien établie d’y résider. En l’espèce, les tribunaux ontariens se sont à juste titre déclarés compétents. La juge des motions a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et a conclu que la famille résidait en Ontario lorsque l’enfant a vécu pour la dernière fois avec ses deux parents. Il n’y avait donc aucune raison d’intervenir à l’égard de cette conclusion.