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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Plan rapproché de l’édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Kloubakov

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada confirme la constitutionnalité de certaines infractions du Code criminel liées au travail du sexe.

Cet appel portait sur la question de savoir si certaines dispositions du Code criminel liées au travail du sexe ont pour effet de violer le droit à la sécurité de la personne que garantit l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La question consistait à déterminer si ces dispositions ont une portée trop large et empêchent les personnes travailleuses du sexe de prendre des mesures pour assurer leur propre sécurité.

La Cour suprême s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité du travail du sexe dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que plusieurs infractions criminelles étaient inconstitutionnelles parce qu’elles empêchaient les personnes travailleuses du sexe de de se protéger contre les clients violents en prenant des mesures de sécurité, par exemple la vente de services sexuels à partir de lieux fixes situés à l’intérieur et l’embauche de chauffeurs et de gardes du corps.

L’année suivante, en réponse à l’arrêt Bedford, le Parlement a édicté le projet de loi C‑36, la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. Cette loi a criminalisé l’achat de services sexuels, par opposition à la vente de services sexuels, et a créé de nouvelles infractions qui ont été ajoutées au Code criminel. Celles-ci comprenaient le fait d’obtenir de l’argent grâce aux services sexuels d’une autre personne (article 286.2 — l’infraction concernant l’avantage matériel) et le fait d’aider une personne à offrir des services sexuels contre de l’argent (article 286.3 — l’infraction concernant le proxénétisme).

Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine, qui travaillaient comme chauffeurs pour une agence d’escortes, ont été déclarés coupables de ces nouvelles infractions. Toutefois, la juge du procès a conclu que les infractions privaient les personnes travailleuses du sexe de la possibilité de prendre les mesures de sécurité envisagées dans l’arrêt Bedford, et violaient par conséquent les droits garantis à ces personnes par l’article 7 de la Charte. Elle a inscrit un arrêt des procédures (ce qui signifie qu’elle a mis fin à l’instance). La Cour d’appel de l’Alberta a annulé cette décision, rétabli les déclarations de culpabilité, puis renvoyé l’affaire au tribunal de première instance afin qu’il détermine les peines à infliger. Messieurs Kloubakov et Moustaine ont ensuite interjeté appel à la Cour suprême.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Les infractions contestées ne violent pas le droit à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 de la Charte.

Dans un jugement unanime, la Cour a conclu qu’en appliquant le principe moderne d’interprétation législative, ni l’infraction concernant l’avantage matériel ni celle relative au proxénétisme n’interdisent les mesures de sécurité envisagées dans l’arrêt Bedford. Elle a expliqué que l’infraction concernant l’avantage matériel vise à empêcher les gens de tirer profit du travail du sexe d’autres personnes par l’exploitation, mais permet aux personnes travailleuses du sexe d’embaucher des chauffeurs, du personnel de sécurité ainsi que d’autres personnes chargées de veiller à leur sécurité. L’infraction relative au proxénétisme s’applique uniquement aux personnes qui essaient délibérément d’amener une autre personne à vendre ses services sexuels, et non aux personnes qui louent un espace à une personne travailleuse du sexe ou qui lui fournissent des conseils sur les façons de demeurer en sécurité. Par conséquent, les infractions ne mettent pas en jeu la sécurité des personnes travailleuses du sexe et ne violent pas l’article 7 de la Charte. Les déclarations de culpabilité des accusés ont été confirmées.

Date de modification : 2025-07-24