Passer au contenu principal

La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


L’édifice de la Cour suprême du Canada vu de la rivière des Outaouais

R. c. Kinamore

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême confirme que les éléments de preuve concernant l’inactivité sexuelle d’une personne plaignante sont présumés inadmissibles et ne peuvent pas être admis sans avoir préalablement été examinés lors d’une audience.

Cet appel concernait la question de savoir si des messages que s’étaient échangés l’accusé et la plaignante sur les médias sociaux constituaient des éléments de preuve concernant le passé sexuel de cette dernière et étaient en conséquence présumés inadmissibles. Les messages comportaient des mentions de la virginité de la plaignante et des indications antérieures de désintérêt sexuel envers l’accusé exprimées par celle-ci. La Cour était en outre appelée à clarifier les règles applicables lorsque c’est la poursuite, plutôt que la personne accusée, qui utilise des éléments de preuve concernant le passé sexuel de la personne plaignante.

L’accusé, Dustin Kinamore, et la plaignante se sont rencontrés dans un atelier de motocyclette et ils ont échangé des messages durant quelques mois. Ils se sont par la suite rencontrés à l’appartement de M. Kinamore. Ce dernier a ensuite été accusé d’agression sexuelle. La plaignante et l’accusé ont tous deux témoigné au procès. La plaignante a décrit une agression sexuelle, tandis que M. Kinamore a décrit une relation sexuelle consensuelle. La poursuite a mis en preuve des messages antérieurs entre la plaignante et M. Kinamore. Dans bon nombre de ces messages, la plaignante a plusieurs fois répété qu’elle n’avait pas l’intention d’entretenir une relation de nature sexuelle avec M. Kinamore.

La juge du procès a déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle. Ce dernier a fait appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant que la juge du procès avait fait erreur en admettant la preuve présentée par la poursuite concernant les communications antérieures entre les parties sans tenir au préalable un voir-dire (c’est-à-dire une audience sur l’admissibilité de cette preuve). La Cour d’appel a rejeté l’appel, jugeant que les communications en question n’étaient pas présumées inadmissibles, parce que les messages échangés sur les médias sociaux dans lesquels la plaignante mentionnait son désintérêt pour des relations sexuelles avec l’accusé n’étaient pas visés par la règle d’exclusion concernant le passé sexuel des personnes plaignantes lors des procès portant sur des infractions d’ordre sexuel. M. Kinamore a par la suite interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour suprême.

La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès.

Dans le cas de M. Kinamore, les messages sur les médias sociaux qui comprenaient des discussions sur l’activité et l’inactivité sexuelles de la plaignante constituaient des éléments de preuve relatifs au passé sexuel présumés inadmissibles. En conséquence, la juge du procès a fait erreur en ne tenant pas de voir-dire pour décider de leur admissibilité.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge en chef Wagner a statué que la preuve d’inactivité sexuelle — qui englobe la preuve que la personne plaignante ne s’est pas livrée, ou préfère ne pas se livrer, à quelque activité sexuelle que ce soit, à certains types d’activités sexuelles, ou encore à une activité sexuelle dans des circonstances particulières — fait partie du passé sexuel de la personne plaignante et est de ce fait présumée inadmissible.

De plus, le juge en chef Wagner a indiqué que, pour favoriser l’uniformité et la prévisibilité dans la gestion des procès pour infractions d’ordre sexuel, la procédure de common law régissant la preuve présentée par la poursuite au sujet du passé sexuel doit généralement suivre le processus en deux étapes énoncé aux articles 278.93 et 278.94 du Code criminel, y compris l’exigence relative à la tenue d’une audience pour évaluer l’admissibilité d’une telle preuve.

Étant donné que l’appréciation par la juge du procès de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était inextricablement liée à cette preuve présumée inadmissible, celle-ci a joué un rôle important dans les motifs de la juge. De ce fait, l’erreur commise par la juge n’était pas sans conséquence et un nouveau procès a été ordonné.

Date de modification : 2025-06-13