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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


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R. c. J.W.

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême confirme que le temps nécessaire pour qu’un délinquant suive un traitement peut être pris en compte dans la détermination de la durée de sa peine.

Cet appel portait sur la question de savoir si les juges chargés de la détermination de la peine peuvent tenir compte du temps dont un délinquant a besoin pour suivre un programme de réinsertion sociale lorsqu’ils déterminent la durée de la peine à lui infliger. L’appel a également porté sur les facteurs dont les juges peuvent tenir compte lorsqu’ils décident si un délinquant a droit à un « crédit majoré » pour le temps qu’il a passé en détention. En vertu du Code criminel, les juges chargés de la détermination de la peine sont autorisés à accorder un crédit d’un jour pour chaque jour que le délinquant a passé en détention avant son procès et avant la détermination de sa peine, et ils peuvent également dans certaines circonstances accorder un « crédit majoré », c’est-à-dire un crédit d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention.

En 2018, J.W., un homme autochtone ayant d’importantes déficiences cognitives, a violemment agressé sexuellement un membre du personnel travaillant au foyer de groupe où il habitait. Quelques mois plus tard, J.W. a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle, de menace de causer la mort et de séquestration. Il a été arrêté et détenu dans l’attente de son procès. Au cours des quelques années qui ont suivi, les procédures judiciaires ont été retardées parce qu’il a changé d’avocat plusieurs fois et qu’il a fait marche arrière à l’égard de trois propositions d’entente sur son plaidoyer.

En 2020, J.W. a été admis dans un établissement psychiatrique pour y subir une évaluation ordonnée par un tribunal et, en janvier 2021, il a été déclaré inapte à subir son procès. Quelques mois plus tard, il été déclaré apte à subir son procès et il finalement plaidé coupable en novembre 2021.

Au moment de la détermination de la peine, près de quatre années s’étaient écoulées depuis le dépôt des accusations. Au cours de sa période de détention en établissement psychiatrique, J.W. a reçu un diagnostic de troubles mentaux et de déficiences développementales et intellectuelles.

La juge chargée de la détermination de la peine a imposé une peine d’emprisonnement de neuf ans. Elle a conclu qu’une peine plus longue était appropriée en partie parce que les troubles cognitifs de J.W. accroîtraient le temps qu’il lui faudrait pour suivre un programme de traitement pour délinquants sexuels. La juge a en outre refusé de lui accorder un crédit majoré pour une partie de sa période de détention, étant donné qu’il avait changé d’avocat à plusieurs reprises et qu’il n’avait pas donné suite à des ententes préalablement envisagées concernant son plaidoyer.

La Cour d’appel a rejeté l’appel de J.W., sauf pour corriger une erreur de la juge chargée de la détermination de la peine dans le calcul du nombre de jours que J.W. avait passé en détention présentencielle.

La Cour suprême a accueilli l’appel en partie, octroyant à J.W. un crédit additionnel pour la période durant laquelle ce dernier a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Les actes de J.W. qui ont retardé les procédures étaient attribuables à sa santé mentale et n’équivalaient pas à une mauvaise conduite justifiant de refuser d’accorder un crédit majoré.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Rowe a déclaré que, lorsqu’il y a suffisamment d’éléments de preuve concernant la disponibilité et l’accessibilité des programmes en établissement, ce n’est pas une erreur de principe pour le juge chargé de la détermination de la peine que de tenir compte du temps à prévoir pour que le délinquant suive un tel programme, en tant que facteur à considérer dans le processus individualisé de détermination de la peine, pourvu que la peine infligée soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

En ce qui concerne la « mauvaise conduite » d’un délinquant pouvant justifier de refuser un crédit majoré, le juge Rowe a expliqué qu’il n’est pas suffisant que le délinquant ait agi de façon à retarder les procédures. Les actes en question doivent avoir été accomplis dans l’intention d’entraver le bon fonctionnement du système de justice criminelle.

Date de modification : 2025-05-23