La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. S.B.
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 18 juillet 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 24
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Décompte de la décision :
- Majorité : Le juge Kasirer a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- Motifs concordants : Les juges Côté et Rowe auraient rejeté l’appel pour des raisons différentes
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (40873)
- Diffusion Web de l'audience (40873)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclaration de culpabilité (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (en anglais seulement)
- Demande (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada confirme la peine pour adultes infligée à un adolescent déclaré coupable de meurtre.
Cet appel portait sur la façon dont les tribunaux appliquent la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) lorsqu’ils décident si un adolescent devrait se voir infliger une peine pour adultes, notamment en ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité et l’utilisation d’éléments de preuve relatifs au passé et au comportement de l’adolescent. Suivant la LSJPA, les adolescents sont présumés avoir une culpabilité morale moins élevée que les adultes parce qu’ils sont encore en train de se développer et qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de comprendre pleinement les conséquences de leurs actes ou d’exercer le même degré de jugement et de maîtrise de soi que les adultes. La présomption selon laquelle la culpabilité morale d’un adolescent est moins élevée que celle d’un adulte doit être réfutée par la Couronne pour que le juge puisse imposer une peine pour adultes. Le juge chargé de la détermination de la peine doit également être convaincu qu’une peine pour adolescents ne serait pas suffisamment longue pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes.
L’appelant avait 16 ans lorsque deux autres adolescents et lui ont conçu et mis à exécution le projet de tuer un autre adolescent âgé de 16 ans. La victime a été attirée dans la cage d’escalier d’un immeuble d’habitation, où l’appelant l’a abattue par balle à la tête. Après le meurtre, l’appelant a chargé ses deux coaccusés de l’aider à dissimuler le meurtre, puis il a exprimé le souhait de tuer un troisième coaccusé qui avait été témoin du meurtre, ainsi que la mère et la sœur de ce dernier. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un tribunal pour adolescents et la Couronne a demandé qu’il soit assujetti à la peine applicable aux adultes. Le juge du tribunal pour adolescents a accueilli la demande et infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. La Cour d’appel a confirmé la peine pour adultes.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Dans la présente affaire, la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait en fait la maturité d’un adulte au moment de l’infraction, et la peine applicable aux adultes était nécessaire.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Kasirer a déclaré que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer la norme « hors de tout doute raisonnable » prescrite par la Constitution au fardeau qui incombait à la Couronne de réfuter la présomption de culpabilité morale moins élevée applicable aux adolescents. Cependant, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la détermination de la peine. Compte tenu des motifs de la Cour d’appel et du dossier, considérés fonctionnellement et dans leur ensemble, c’est à bon droit que cette dernière a conclu que la présomption était réfutée (indépendamment de la question de la norme de preuve), et elle n’a pas commis d’erreur dans son traitement de la preuve du contexte social lorsqu’elle a évalué la position de la Couronne sur la réfutation de la présomption. La Cour d’appel a examiné cette preuve concernant la maturité et le jugement indépendant de l’appelant, comme il convenait de le faire en application de l’alinéa 72(1)a) de la LSJPA. En outre, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur de principe ou autre dans son appréciation de la responsabilité de l’appelant aux termes de l’alinéa 72(1)b). La Cour d’appel s’est livrée à une mise en balance des facteurs pertinents, notamment la situation personnelle de l’appelant, guidée par la preuve du contexte social.
Comme il est expliqué dans l’affaire connexe I.M., les deux volets d’une demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes — la question de savoir si la présomption de culpabilité morale moins élevée a été réfutée et celle de savoir si une peine pour adultes ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent contrevenant à répondre de ses actes — doivent être examinés séparément. La preuve du contexte social peut être pertinente pour les deux volets : premièrement, elle peut s’avérer pertinente pour réfuter la présomption et peut être employée pour mettre en contexte l’analyse du jugement indépendant de l’adolescent; deuxièmement, la preuve du contexte social peut guider le tribunal dans la détermination de la responsabilité morale de l’adolescent lorsqu’il s’agit d’analyser la durée de la peine qui obligera celui-ci à répondre de ses actes.
Après application de l’analyse à deux volets au cas de l’appelant, l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que son âge développemental s’apparentait à celui d’un adulte; par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel a conclu que la présomption était réfutée. La peine applicable aux adultes était nécessaire en l’espèce pour obliger l’appelant à répondre de ses actes.