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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


L’édifice de la Cour suprême du Canada, la Colline du Parlement et le centre-ville d’Ottawa, vu de la rivière des Outaouais

R. c. I.M.

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada annule la peine pour adultes qui avait été infligée à un adolescent déclaré coupable de meurtre sur la base du principe que les adolescents ont une culpabilité morale moins élevée que les adultes.

Cet appel portait sur la façon dont la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) doit être interprétée lorsqu’il s’agit de décider si un adolescent devrait se voir infliger une peine pour adultes. Le régime de détermination de la peine prévu par la LSJPA vise à obliger les adolescents à répondre de leurs crimes par l’imposition de sanctions assorties de perspectives positives. Il le fait dans le cadre d’un système de justice pénale distinct, fondé sur le principe selon lequel les adolescents ont une culpabilité morale moins élevée parce qu’ils sont encore en train de se développer et qu’ils ne sont peut-être pas en mesure de comprendre pleinement les conséquences de leurs actes ou d’exercer le même degré de jugement et de maîtrise de soi que les adultes. La présomption selon laquelle la culpabilité morale d’un adolescent est moins élevée que celle d’un adulte doit être réfutée par la Couronne pour que le juge puisse imposer une peine pour adultes. Le juge chargé de la détermination de la peine doit également être convaincu qu’une peine pour adolescents ne serait pas suffisamment longue pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes.

L’appelant a participé à un vol qualifié planifié dans l’intention de voler une arme à feu à un adolescent de 17 ans. L’appelant et ses complices ont attaqué la victime à l’extérieur de sa résidence. Ils l’ont battue et poignardée. La victime est décédée de ses blessures. L’appelant et ses complices sont ensuite entrés dans la maison de la victime, ils ont frappé sa mère avec une arme de poing et ont fouillé la demeure à la recherche d’armes à feu. L’appelant a été accusé et déclaré coupable de meurtre au premier degré. Le juge chargé de la détermination de la peine lui a infligé la peine applicable aux adultes, concluant que l’appelant avait la maturité d’un adulte et qu’une peine pour adolescents serait insuffisante. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel, annulé la peine pour adultes infligée par le juge chargé de la détermination de la peine, puis imposé une peine pour adolescents.

Dans la présente affaire, la Couronne n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait la maturité ou la capacité de jugement moral d’un adulte au moment de l’infraction.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Kasirer a déclaré que, suivant la bonne interprétation de l’alinéa 72(1)a) de la LSJPA, la Couronne doit réfuter au-delà de tout doute raisonnable la présomption légale de culpabilité morale moins élevée. De plus, pour déterminer si la Couronne a réussi à réfuter cette présomption, le tribunal ne doit pas tenir compte de la gravité objective de l’infraction; il doit plutôt tenir compte des facteurs portant principalement sur l’âge développemental de l’adolescent contrevenant et sur son aptitude à exercer un jugement moral. En l’espèce, à l’étape de l’analyse de la condition prévue à l’alinéa 72(1)a), le juge chargé de la détermination de la peine a appliqué la mauvaise norme, et il a fait erreur en prenant en compte la gravité de l’infraction et en ne tenant pas dûment compte d’autres facteurs. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire montre de déférence en appel à l’égard de la peine infligée par ce dernier. L’appelant doit donc être dûment assujetti à une peine pour adolescent conformément au régime de détermination de la peine pour les adolescents de la LSJPA.

Date de modification : 2025-07-18