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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Des fleurs devant l’édifice de la Cour suprême du Canada

Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême conclut que le visa d’une personne doit être valide au moment où celle-ci arrive au Canada pour qu’elle puisse faire appel d’une mesure de renvoi en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Cet appel portait sur le droit de contester une mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Une mesure de renvoi est une décision officielle qui oblige une personne à quitter le Canada. La SAI est un organisme d’appel administratif spécial chargé d’entendre des affaires telles que les appels de mesures de renvoi. En vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), un étranger peut interjeter appel d’une telle mesure s’il est « titulaire » d’un visa de résident permanent. La Cour devait clarifier le moment auquel un étranger doit être titulaire du visa pour avoir le droit de faire appel d’une mesure de renvoi.

En 2018, Dorinela Pepa est arrivée au Canada en provenance de l’Albanie munie d’un visa de résident permanent à titre d’enfant à charge accompagnant son père. Afin de pouvoir être considérée comme une enfant à charge, une personne ne doit pas être mariée. Au poste frontalier, Mme Pepa a révélé qu’elle s’était récemment mariée, ce qui signifiait qu’elle ne satisfaisait plus au critère exigé pour être considérée comme une enfant à charge. Suivant les règles canadiennes en matière d’immigration, tout changement d’état matrimonial doit être communiqué avant l’arrivée au Canada. En raison du changement de son état matrimonial, Mme Pepa ne pouvait pas se voir octroyer le statut de résident permanent en tant qu’enfant à charge, et elle a plutôt été admise au pays en vue d’un contrôle complémentaire. Lorsqu’elle est entrée au Canada, elle était titulaire d’un visa de résident permanent non expiré. Cependant, celui-ci a expiré avant la fin du contrôle.

Madame Pepa a fait l’objet d’une enquête (une procédure visant à décider si une personne est autorisée ou non à rester au Canada) neuf jours après l’expiration de son visa. Au terme de cette enquête, une mesure de renvoi interdisant à Mme Pepa d’entrer au Canada a été prononcée contre elle. Elle a fait appel de cette mesure à la SAI, mais sans succès. La SAI a conclu que Mme Pepa n’avait pas le droit d’interjeter appel de la mesure de renvoi sans être titulaire d’un visa au moment où la mesure a été prise, et le sien avait déjà expiré à ce moment-là. Par conséquent, la SAI a conclu qu’elle avait perdu sa compétence pour entendre un appel d’une décision de renvoi. À la suite d’un contrôle judiciaire de la décision de la SAI, la Cour fédérale a jugé que la SAI pouvait raisonnablement conclure qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel de Mme Pepa, étant donné que le visa de cette dernière avait expiré avant la prise de la mesure de renvoi. La Cour d’appel fédérale a été du même avis.

La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé les décisions rendues préalablement et renvoyé l’affaire à la SAI pour qu’elle se prononce sur l’appel de Mme Pepa visant la mesure de renvoi.

Dans la présente affaire, la décision de la SAI a été jugée déraisonnable.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge Martin a statué que dans cette affaire, il était déraisonnable pour la SAI de conclure qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 63(2) de la LIPR si le visa de résident permanent est expiré au moment où la mesure de renvoi est prise. Les motifs de la SAI manquaient de logique interne et démontraient un manque de justification, compte tenu des précédents pertinents, des principes applicables en matière d’interprétation législative et des répercussions potentielles de la décision sur Mme Pepa.

En outre, la juge Martin a déclaré que la seule interprétation raisonnable du paragraphe 63(2) est la suivante : le moment auquel une personne doit être titulaire d’un visa pour avoir accès à un droit d’appel contre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 63(2) est le moment de son arrivée au Canada. En conséquence, Mme Pepa avait le droit de faire appel de la mesure de renvoi à la SAI parce qu’elle était titulaire d’un visa de résident permanent lorsqu’elle est entrée au Canada.

Date de modification : 2025-06-27