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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

Piekut c. Canada (Ministre du Revenu national)

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême conclut qu’en matière de faillite il ne peut y avoir qu’une seule date à laquelle une personne cesse d’être considérée comme étant une étudiante.

Dans cet appel, on demandait à la Cour de préciser à quel moment une personne peut, dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »), être libérée d’une dette découlant de prêts étudiants accordés par le gouvernement.

L’appelante a suivi plusieurs programmes d’études postsecondaires entre 1987 et 2009. De 1987 à 1994, elle a étudié en vue d’obtenir un baccalauréat ès arts à l’Université de Calgary, et de 1994 à 1995, elle y a poursuivi des études pour obtenir un diplôme d’enseignement. Quelques années plus tard, l’appelante est retournée à l’université. De 2002 à 2003, elle a étudié en vue d’obtenir un baccalauréat en éducation à l’Université de la Colombie Britannique et, de 2006 à 2009, elle y a poursuivi ses études pour obtenir une maîtrise en éducation. L’appelante a reçu du gouvernement fédéral des prêts étudiants pour tous ses programmes d’études postsecondaires, sauf pour sa maîtrise en éducation, qu’elle a financée elle-même.

En 2013, Mme Piekut a fait une proposition de consommateur en vertu de la LFI. Une proposition de consommateur est une entente légalement contraignante entre un consommateur et ses créanciers. Elle constitue une solution de rechange à la faillite. Une telle solution permet au consommateur de rembourser une partie de ses dettes sur une période déterminée tout en évitant de perdre ses biens.

Suivant la LFI, une personne ne peut être libérée de dettes découlant de prêts étudiants consentis par le gouvernement avant qu’il se soit écoulé sept années à compter de la date à laquelle la personne cesse d’être considérée comme étant étudiante. En 2019, Mme Piekut a sollicité un jugement déclarant qu’elle avait « cessé d’être un[e] étudiant[e] à temps plein ou à temps partiel » en 2003, et elle a demandé d’être libérée de sa dette découlant de prêts étudiants en application du paragraphe 178(2) de la LFI. Elle a fait valoir que, pour l’application de l’alinéa 178(1)g), elle a cessé d’être une étudiante en 2003, année où elle a terminé sa dernière période d’études financée par un prêt étudiant gouvernemental. Elle a également plaidé que son statut d’étudiante à temps partiel pendant ses études à la maîtrise ne devait pas être pris en compte pour déterminer la date à laquelle elle avait été étudiante pour la dernière fois, car elle avait financé ses études de maîtrise elle-même.

Le juge en chambre à la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté sa demande. Il a conclu que Mme Piekut avait cessé d’être une étudiante à la fin de sa dernière période d’études en 2009. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a dit être d’accord avec cette conclusion et a rejeté l’appel de Mme Piekut.

La Cour suprême a rejeté l’appel subséquent interjeté par Mme Piekut.

Madame Piekut a cessé d’être une étudiante en 2009, quatre ans avant sa proposition de consommateur.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a déclaré que parce que Mme Piekut a été une étudiante à temps plein ou à temps partiel jusqu’en 2009 et qu’elle a déposé une proposition de consommateur seulement quatre ans plus tard, en 2013, elle ne pouvait être libérée de sa dette découlant d’un prêt étudiant suivant l’alinéa 178(1)g) et le paragraphe 178(2) de la LFI. Après avoir appliqué le principe moderne d’interprétation législative et avoir interprété l’alinéa 178(1)g) en tenant compte du texte, du contexte et de l’objet de cette disposition, le juge Jamal a conclu qu’il ne peut y avoir qu’une seule date à laquelle un failli cesse d’être un étudiant : la dernière date à laquelle il a cessé d’être un étudiant avant la date de la faillite. Comme l’a expliqué le juge Jamal, cette approche de la « date unique » favorise la réalisation des objectifs législatifs de la disposition : réduire les pertes du gouvernement attribuables aux prêts étudiants en défaut; assurer la viabilité des programmes de prêts étudiants pour les générations futures; et faire en sorte que les emprunteurs disposent d’un délai raisonnable après la fin de leurs études pour capitaliser sur l’ensemble de leurs études et être en mesure de rembourser leurs prêts étudiants, ce qui a pour effet de décourager les faillites opportunistes.

Date de modification : 2025-04-17