La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Bharwani
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 25 juillet 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 26
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Décompte de la décision :
- Majorité : La juge O’Bonsawin a rejeté l’appel et la requête (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe, Kasirer et Jamal)
- Motifs dissidents : Les juges Karakatsanis et Martin auraient plutôt accueilli l’appel et la requête (avec l’accord de la juge Moreau)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (40781)
- Diffusion Web de l'audience (40781)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Condamnation (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel d’un homme déclaré coupable de meurtre qui plaidait avoir été inapte à subir son procès et souhaitait produire de nouveaux éléments de preuve en appel.
Cet appel portait sur la question de savoir si un accusé ayant de graves antécédents de maladie mentale avait été inapte à subir son procès, et s’il pouvait produire de nouveaux éléments de preuve psychiatrique en appel. Selon la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel, l’« inaptitude à subir son procès » signifie que l’accusé est incapable, en raison de troubles mentaux, d’assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet.
Monsieur Bharwani, qui souffre de problèmes de santé mentale depuis longtemps, a été accusé du meurtre de sa colocataire. Lors des procédures préalables au procès, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant son aptitude à subir un procès. Un jury l’a finalement déclaré apte à subir son procès.
Au procès, M. Bharwani a présenté une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. La défense a fait témoigner deux psychiatres à titre d’experts. Ceux-ci ont déterminé que l’accusé présentait au moment de l’infraction des symptômes de schizophrénie et de psychose qui l’empêchaient de comprendre le caractère moralement répréhensible de ses actes. La Couronne a elle aussi fait témoigner un psychiatre, qui a conclu que l’accusé était schizophrène, mais néanmoins capable d’évaluer la nature et la qualité de ses actes au moment de l’infraction. Un jury a déclaré M. Bharwani coupable de meurtre au premier degré.
Monsieur Bharwani a fait appel de sa déclaration de culpabilité et a présenté à la Cour d’appel une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve provenant de deux autres psychiatres. La Cour d’appel a rejeté la requête ainsi que l’appel. Monsieur Bharwani a ensuite interjeté appel à la Cour suprême et a présenté une autre requête visant à produire de nouveaux éléments de preuve.
La Cour suprême a rejeté la requête ainsi que l’appel.
La déférence est de mise à l’égard de la décision du premier juge suivant laquelle l’accusé était apte à subir son procès, et la nouvelle preuve psychiatrique n’aurait rien changé au résultat du procès.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge O’Bonsawin a indiqué qu’un accusé est apte à subir son procès s’il est capable de prendre et de communiquer des décisions fondées sur la réalité dans le cadre de sa défense ou de donner des instructions à cet effet à un avocat. Cela requiert une compréhension fondée sur la réalité de la nature ou de l’objet des poursuites et de leurs conséquences éventuelles, de même que la capacité à comprendre les possibilités qui s’offrent à lui, à en évaluer les conséquences et à choisir parmi celles-ci. Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit en mesure de prendre des décisions qui servent au mieux de ses intérêts, mais il ne peut être envahi par des idées délirantes, des hallucinations ou d’autres symptômes de ses troubles mentaux lorsqu’il prend et communique ces décisions. Dans la présente affaire, la déférence est de mise à l’égard de la conclusion tirée par le juge du procès selon laquelle, bien que les troubles mentaux de l’accusé l’aient empêché de prendre des décisions qui servaient au mieux ses intérêts, aucun motif raisonnable ne permettait de croire qu’il ne comprenait pas la réalité de son procès.
Quant aux nouveaux éléments de preuve que l’accusé souhaitait produire à la Cour d’appel, on ne pouvait raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur l’issue du procès, et la cour n’a commis aucune erreur qui justifierait une intervention. De même, les nouveaux éléments de preuve que l’accusé souhaitait produire devant la Cour suprême n’auraient pas pu raisonnablement influer sur l’issue du procès, et ils ne devaient donc pas être admis.