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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême confirme que peut aller de l’avant une contestation judiciaire de permis de recherche d’uranium alléguant une omission de consulter de la part de la Saskatchewan.

Cette affaire concernait la question de savoir si une demande en justice intentée par la Métis Nation – Saskatchewan (« MNS ») contre la province de la Saskatchewan constituait un abus de procédure. Un abus de procédure survient lorsque des procédures judiciaires sont utilisées à mauvais escient, soit parce qu’elles sont injustes envers une partie soit parce qu’elles sont susceptibles de nuire à l’administration de la justice. Le fait d’intenter de multiples procédures judiciaires portant sur une même question peut constituer un abus de procédure.

La MNS représente les Métis de la Saskatchewan. Depuis plus de 20 ans, elle est engagée dans une série de procédures judiciaires avec le gouvernement de la Saskatchewan.

En 1994, la MNS a poursuivi la Saskatchewan afin d’obtenir un jugement déclarant qu’elle possédait un titre ancestral et des droits ancestraux de récolte commerciale sur certaines terres situées dans le nord de la province (« Action de 1994 »). Un titre ancestral donne à son titulaire le droit d’utiliser et de contrôler le territoire concerné, et d’en tirer les avantages qui en découlent. L’action a été suspendue en 2005, parce que la MNS avait omis de se conformer à une ordonnance judiciaire exigeant qu’elle communique certains documents.

En 2020, la MNS a intenté contre la Saskatchewan une poursuite différente, visant cette fois une politique de consultation des Autochtones que cette dernière avait adoptée. La MNS a demandé un jugement déclarant que la Saskatchewan doit la consulter lorsqu’elle envisage de prendre des mesures qui sont susceptibles d’avoir un effet dommageable sur le titre ancestral et les droits ancestraux de récolte commerciale invoqués (« Action de 2020 »). Cette deuxième poursuite est toujours en cours.

En 2021, la Saskatchewan a accordé à une entreprise trois permis de recherche d’uranium. Ces permis visaient un territoire sur lequel la MNS revendique un titre ancestral et des droits ancestraux. La MNS a contesté la décision d’accorder les permis en question, affirmant que la Saskatchewan avait refusé de la consulter (« Requête de 2021 »). En réponse, la Saskatchewan a demandé que soient rayés des paragraphes de la Requête de 2021 portant sur le titre ancestral et les droits ancestraux de récolte commerciale revendiqués. Elle a plaidé que ces paragraphes constituaient un abus de procédure compte tenu de l’Action de 1994 et de l’Action de 2020.

La Cour du Banc du Roi a conclu que, comme la Requête de 2021 soulève les mêmes questions que celles soulevées dans l’Action de 1994 et l’Action de 2020, il y aurait abus de procédure si la requête était autorisée à se poursuivre sans changement. La cour a rayé les paragraphes concernés. La Cour d’appel a rétabli ces paragraphes, jugeant que les trois procédures judiciaires ne portaient pas sur la même question. Elle a déclaré que permettre à la Requête de 2021 d’aller de l’avant, sans rayer ces paragraphes, n’entraînait pas d’abus de procédure.

La Saskatchewan a interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Son appel a été rejeté.

Il n’y a pas d’abus de procédure, malgré l’existence d’autres poursuites connexes.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Rowe a conclu que, vu les circonstances de l’affaire, il n’y a aucun abus de procédure en ce qui concerne la Requête de 2021, que ce soit par rapport à l’Action de 1994 ou à l’Action de 2020. Il a ajouté qu’un abus de procédure est possible dans des causes auxquelles participent des plaideurs autochtones, comme c’est le cas pour les autres plaideurs. Toutefois, le contexte unique des litiges visant à faire valoir des droits ancestraux doit toujours être gardé à l’esprit, tant en ce qui concerne la question de l’existence ou non d’un abus de procédure que celle de savoir, en cas de réponse positive à la première question, quelle serait alors l’ordonnance appropriée. Les procédures judiciaires devraient faciliter, et non entraver, le juste règlement des revendications autochtones.

Date de modification : 2025-02-28