La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Sinclair c. Venezia Turismo
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 31 juillet 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 27
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Côté a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, O’Bonsawin et Moreau)
- Motifs dissidents : le juge Jamal aurait accueilli l’appel (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Kasirer)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (40696)
- Diffusion Web de l'audience (40696)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Demande (Cour supérieure de justice de l’Ontario) (non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que les tribunaux ontariens n’ont pas compétence à l’égard d’une demande en justice intentée contre des entreprises étrangères par un voyageur canadien qui s’est blessé à l’étranger.
Cet appel portait sur la question de savoir si les tribunaux ontariens peuvent se déclarer compétents à l’égard d’une affaire qui implique des entreprises étrangères et dans le cadre de laquelle une partie des préparatifs de voyage ont été organisés par l’entremise d’un service de carte de crédit basé en Ontario. Afin de pouvoir se déclarer compétent pour entendre une demande en justice, un tribunal doit être convaincu qu’il existe un lien réel et substantiel entre les circonstances qui ont donné lieu à la demande et l’endroit où se trouve le tribunal à qui elle est présentée.
Monsieur Duncan Sinclair, un résident de l’Ontario, était titulaire d’une carte de crédit d’Amex Canada qui lui donnait accès à un service de conciergerie et d’agence de voyages. Monsieur Sinclair a utilisé ce service de conciergerie et réservé un voyage en Europe pour lui même, son épouse et leur fils. Plus tard, pendant qu’il se trouvait en Italie, M. Sinclair a utilisé ce même service pour réserver le transport de l’aéroport de Venise à leur hôtel, déplacements qui comprenaient un trajet en bateau-taxi. La réservation a été effectuée par un tiers fournisseur de services de voyage qui avait été contacté par Amex Canada. Pendant le trajet, alors que M. Sinclair et sa famille se trouvaient à bord du bateau taxi, le bateau s’est écrasé contre une structure en bois et M. Sinclair a subi de graves blessures.
Monsieur Sinclair et son épouse ont intenté en Ontario contre plusieurs défendeurs, dont trois entreprises italiennes, Amex Canada, le tiers fournisseur de services de voyage et le chauffeur du bateau-taxi, une action en dommages-intérêts en raison des blessures subies lors de l’accident. Les entreprises italiennes ont présenté à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une motion demandant le rejet ou la suspension (l’arrêt) de l’action intentée contre elles, plaidant que la Cour supérieure n’avait pas juridiction à l’égard du litige, mais elles n’ont pas eu gain de cause. Elles ont interjeté appel devant la Cour d’appel, qui a accueilli leur appel à l’unanimité et conclu qu’il serait inapproprié pour le tribunal ontarien de se déclarer compétent à l’égard de la demande en justice. Les Sinclair ont ensuite porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel.
La Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de conclure que la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’avait pas compétence pour entendre l’affaire.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge Côté a conclu que les tribunaux ontariens n’ont pas juridiction à l’égard du litige en ce qui concerne les entreprises italiennes. Elle a expliqué qu’afin de pouvoir se déclarer compétent pour entendre une demande, un tribunal doit être convaincu qu’il existe un lien réel et substantiel entre les circonstances qui ont donné lieu à la demande et le tribunal à qui elle est présentée. Le test du lien réel et substantiel vise à atténuer l’exercice d’une juridiction trop étendue qui peut survenir lorsque le lien entre le tribunal, l’objet du litige et le défendeur n’est pas suffisant pour qu’un tribunal puisse se déclarer compétent.
Dans la présente affaire, bien que la convention conclue par le titulaire de la carte, M. Sinclair, et par Amex Canada soit un contrat ontarien susceptible de fonder la juridiction du tribunal ontarien à l’égard du litige, la présomption de juridiction a été réfutée parce qu’il n’y a tout simplement pas de lien réel et substantiel entre le litige et l’Ontario. La juge Côté a affirmé que la conclusion contraire entraînerait l’exercice d’une juridiction trop étendue et irait à l’encontre des principes d’ordre et d’équité formulés par la Cour dans sa jurisprudence antérieure.