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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

Association du transport aérien international c. Canada (Office des transports)

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême

Cet appel concernait la question de savoir si un organisme fédéral peut obliger les compagnies aériennes à verser une indemnisation aux passagers de vols internationaux qui subissent certaines perturbations. Il visait à déterminer si cette indemnisation respecte les dispositions d’un traité régissant certains aspects des vols internationaux.

En 2018, le Parlement a modifié la Loi sur les transports au Canada (« LTC ») afin d’obliger l’Office des transports du Canada à adopter des règlements afin d’établir ce qu’il décrivait comme un « nouveau régime de droits des passagers aériens ». En 2019, l’Office a mis en place le Règlement sur la protection des passagers aériens. Celui-ci énonce comment les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers de vols internationaux quand leur vol est retardé ou annulé ou encore quand ils se voient refuser l’embarquement, ce qui dans certains cas comprend le paiement d’une indemnité minimale d’un montant prédéterminé. Le Règlement oblige également les compagnies aériennes à rembourser les frais de bagages payés par les passagers lorsqu’elles ont perdu ou endommagé ces bagages lors d’un vol international.

L’Association du transport aérien international, l’Air Transportation Association of America et plusieurs compagnies aériennes (collectivement les « compagnies aériennes ») ont contesté certaines dispositions du Règlement devant la Cour d’appel fédérale. Les compagnies aériennes ont prétendu que les dispositions en question étaient incompatibles avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (« Convention de Montréal ») et excédaient les pouvoirs de réglementation conférés à l’Office par la LTC.

La Convention de Montréal est un accord international que le Canada a signé en 2001 et qui a été mis en œuvre en droit canadien. Elle établit certaines limites et conditions à l’égard des sommes que les compagnies aériennes peuvent être tenues de verser aux passagers de vols internationaux à titre d’indemnités pour les perturbations qu’ils subissent. L’article 29 de la Convention de Montréal précise que toute « action en dommages-intérêts » qui relève du champ d’application de l’accord est assujettie à ces limites et conditions. Ce principe est appelé le « principe d’exclusivité », car il empêche quiconque d’intenter une « action en dommages-intérêts » non assujettie à ces limites et conditions, et ce, même lorsqu’il existe un autre fondement juridique permettant de le faire.

La Cour d’appel fédérale a rejeté la contestation des compagnies aériennes, à l’exception des dispositions portant sur la perte temporaire de bagages. Elle a examiné la compatibilité du Règlement avec la Convention de Montréal et elle a conclu que le mécanisme d’indemnisation prévu par le Règlement ne constitue pas une « action en dommages-intérêts ».

Les compagnies aériennes ont interjeté appel à la Cour suprême du Canada et demandé une ordonnance invalidant certaines dispositions du Règlement dans la mesure où elles s’appliquent aux vols internationaux.

La Cour suprême a rejeté l’appel des compagnies aériennes.

Les indemnités payables aux passagers ne sont pas individualisées et le mécanisme d’indemnisation ne constitue donc pas une « action en dommages-intérêts » interdite par la Convention de Montréal.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge Rowe a expliqué que la Convention de Montréal est exclusive dans les limites des matières qu’elle régit, mais qu’elle ne traite pas exhaustivement de tous les aspects du transport aérien international. Suivant l’article 29, il faut être en présence d’une « action » qui conduise à des « dommages-intérêts » pour que s’applique le principe d’exclusivité. Toutefois, le Règlement ne prévoit pas d’« action en dommages-intérêts » parce que l’indemnisation qu’il prévoit n’est pas individualisée. Il crée plutôt un régime de protection du consommateur qui s’applique parallèlement à la Convention de Montréal, sans empiéter sur ses dispositions limitatives de responsabilité. Par conséquent, le Règlement ne relève pas du champ d’application du principe d’exclusivité de la Convention de Montréal.

Étant donné que le Règlement ne fait pas naître de responsabilité qui est écartée par anticipation par l’article 29, il n’entre pas en conflit avec la Convention de Montréal et rien ne justifie de conclure qu’il excède la compétence de l’Office.

Date de modification : 2025-03-10