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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Wolfe

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême annule une ordonnance d’interdiction de conduire parce qu’il ne s’agissait pas d’une peine qui pouvait être infligée en vertu du Code criminel par le juge chargé de la détermination de la peine.

Cet appel concerne l’interprétation du paragraphe 320.24(4) du Code criminel, une disposition qui permet au juge d’imposer une interdiction de conduire à une personne qui a été déclarée coupable d’une des infractions de conduite énumérées à ce paragraphe.

Braydon Wolfe a conduit un véhicule du mauvais côté d’une autoroute à chaussées séparées et a causé une collision frontale, tuant deux personnes et en blessant une autre grièvement. Il a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort et d’un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Dans les motifs expliquant sa décision, le juge du procès a conclu que si son analyse des chefs de négligence criminelle s’avérait erronée, il déclarerait alors l’accusé coupable de deux chefs de conduite dangereuse causant la mort et d’un chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En plus d’infliger à l’accusé des peines d’emprisonnement, le juge du procès a prononcé contre ce dernier une ordonnance lui imposant des interdictions de conduire de dix ans applicables concurremment pour chacun des chefs de négligence criminelle causant la mort, ainsi qu’une interdiction de conduire concurrente de sept ans pour le chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Des peines dites « concurrentes » ou applicables concurremment sont des peines qui se rattachent à plus d’un crime et qui doivent être purgées en même temps. Monsieur Wolfe a interjeté appel de la durée de la peine d’emprisonnement qui lui a été imposée par le juge chargé de la détermination de la peine. En appel, la cour a soulevé la question de savoir si les interdictions de conduire pouvaient être maintenues compte tenu des modifications récentes apportées au Code criminel.

La Cour d’appel a rejeté l’appel formé par M. Wolfe à l’encontre de sa peine. En ce qui a trait à l’applicabilité de l’ordonnance d’interdiction de conduire, la cour a jugé que le paragraphe 320.24(4) du Code criminel — disposition qui permet aux juges chargés de la détermination de la peine d’imposer à un contrevenant une interdiction de conduire discrétionnaire lorsque celui-ci est « déclaré coupable » d’une des infractions énumérées dans ce paragraphe — autorise une telle ordonnance, même si les infractions ne sont pas des infractions énumérées. La cour a conclu que les condamnations pour négligence criminelle incluaient nécessairement une déclaration de culpabilité pour l’infraction moindre de conduite dangereuse, laquelle fait partie des infractions énumérées au paragraphe 320.24(4) du Code criminel. Monsieur Wolfe a fait appel à la Cour suprême du Canada, plaidant que les modifications récentes apportées au Code criminel ne permettaient pas au juge chargé de la détermination de la peine de lui imposer des interdictions de conduire.

La Cour suprême a accueilli l’appel et a annulé l’ordonnance d’interdiction de conduire imposée à M. Wolfe.

Les interdictions de conduire ne pouvaient être ordonnées par le juge chargé de la détermination de la peine, car il ne s’agissait pas de sanctions applicables.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Martin a conclu que les interdictions de conduire imposées à M. Wolfe étaient illégales. Ce dernier a été condamné pour négligence criminelle causant la mort et négligence criminelle causant des lésions corporelles, des infractions qui ne sont pas énumérées au paragraphe 320.24(4) du Code criminel. Il n’a pas été « déclaré coupable » d’une infraction énumérée au sens de cette disposition. Par conséquent, les interdictions de conduire discrétionnaires ne constituaient pas des peines applicables.

Date de modification : 2025-03-10