La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Hodgson
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 12 juillet 2024
- Citation neutre : 2024 CSC 25
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Décompte de la décision :
- Majorité : les juges Martin et Moreau ont accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Kasirer, Jamal, et O’Bonsawin)
- Motifs concordants : le juge Rowe.
- En appel de la Cour d’appel du Nunavut
- Renseignement sur le dossier (40498)
- Diffusion Web de l'audience (40498)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour de justice du Nunavut) (non accessible en ligne)
- Appel (Cour d’appel du Nunavut) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême rétablit un acquittement parce que la juge du procès n’a commis aucune erreur de droit permettant à la Couronne d’interjeter appel
Cet appel porte sur les circonstances dans lesquelles la Couronne peut interjeter appel d’un acquittement, ainsi que sur l’état d’esprit (ou mens rea) requis dans le cas du meurtre au deuxième degré et sur les éléments nécessaires pour pouvoir invoquer la légitime défense.
Alors que M. Hodgson assistait à une fête dans une résidence privée, on lui a demandé d’aider à expulser un autre invité qui refusait de quitter les lieux malgré des demandes répétées à cet effet. Il s’en est suivi une échauffourée au cours de laquelle M. Hodgson a recouru à une prise d’étouffement pour maîtriser l’invité, qui a perdu conscience et est décédé. Monsieur Hodgson a été accusé de meurtre au deuxième degré.
La juge du procès a conclu qu’il avait été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Hodgson avait causé la mort de l’invité en lui appliquant une prise d’étouffement. Toutefois, sur la base de son appréciation de la preuve, elle a acquitté M. Hodgson du chef d’accusation de meurtre au deuxième degré parce que la Couronne n’avait pas établi la mens rea subjective requise à l’égard de cette infraction. Un meurtre au deuxième degré est un meurtre qui n’est pas commis avec préméditation et de façon délibérée. La juge du procès a également déclaré M. Hodgson non coupable de l’infraction d’homicide involontaire coupable. L’homicide involontaire coupable est un homicide commis par suite d’une provocation soudaine. Elle a conclu que la légitime défense plaidée par M. Hodgson aux termes de l’art. 34 du Code criminel était vraisemblable et que la Couronne avait été incapable de démontrer que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.
La Cour d’appel a accueilli l’appel de la Couronne et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que la juge du procès avait commis une erreur de droit dans son analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et dans son application de la légitime défense à l’infraction d’homicide involontaire coupable. Monsieur Hodgson a interjeté appel à la Cour suprême du Canada de la décision de la Cour d’appel.
La Cour suprême a accueilli l’appel et rétabli l’acquittement.
Le droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est limité aux questions de droit seulement.
Rédigeant conjointement les motifs majoritaires, les juges Martin et Moreau ont indiqué que la Couronne dispose d’un droit d’appel limité aux questions de droit seulement lorsqu’elle cherche à faire annuler un acquittement. Une question de droit est une question d’interprétation juridique qui n’implique pas d’appréciation de la preuve. Dans la présente affaire, la Cour d’appel n’a pas énoncé l’erreur de droit précise à l’origine de son intervention, et il ne s’agissait pas d’un cas où la cour d’appel pouvait tirer de la preuve une conclusion purement juridique sans remettre en question l’appréciation de la preuve faite par le juge du procès. De plus, même si les erreurs alléguées constituaient des erreurs de droit, la juge du procès n’avait commis aucune erreur de cette nature.
Les juges Martin et Moreau ont affirmé qu’il est possible dans certains cas d’inférer qu’une prise d’étouffement constitue une action intrinsèquement dangereuse. Cependant, le juge du procès qui, sur la base de la preuve dont il dispose, arrive à une conclusion différente au sujet de la mens rea d’un accusé donné ne commet pas une erreur de droit. Les juges Martin et Moreau ont conclu qu’en l’espèce la juge du procès n’avait commis aucune erreur de droit dans son appréciation de la preuve relative à la mens rea.
En ce qui concerne la légitime défense, les juges Martin et Moreau ont statué que la juge du procès avait suivi le cadre d’analyse établi dans le Code criminel. Elle avait traité expressément de chacun de ses trois éléments, énoncé correctement les principes législatifs applicables, puis appliqué ces principes aux faits qu’elle avait constatés et formulé des conclusions claires sur chaque élément.