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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. T.W.W.

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême juge qu’un tribunal de première instance a eu raison de refuser une preuve d’activité sexuelle antérieure dans une affaire d’agression sexuelle.

L’accusé a été déclaré coupable d’une agression sexuelle survenue le 2 avril 2018. La plaignante, l’épouse de l’accusé, a témoigné au procès que leur mariage avait définitivement pris fin en février 2018. Cependant, dans une déclaration qu’elle avait faite auparavant à la police, la plaignante avait également affirmé avoir eu une activité sexuelle consensuelle avec l’accusé au cours de la soirée du 1er avril, la veille de l’agression sexuelle reprochée.

Avant la tenue de son procès, l’accusé a demandé au tribunal d’autoriser la présentation d’une preuve indiquant que la plaignante et lui s’étaient livrés à des activités sexuelles consensuelles au cours de la soirée du 1er avril et le matin du 2 avril. Il affirmait que l’admission de cette preuve servirait à attaquer la crédibilité de la plaignante — particulièrement la prétention de cette dernière que leur mariage avait définitivement pris fin avant l’agression reprochée — en plus de fournir du contexte et d’appuyer son argument selon lequel la plaignante avait consenti à l’activité sexuelle en cause, puisqu’elle fait partie d’une seule et même interaction.

Suivant le paragraphe 276(1) du Code criminel, des éléments de preuve indiquant que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers sont inadmissibles pour permettre de déduire que le plaignant est soit a) plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation, soit b) moins digne de foi. En droit, c’est ce qu’on appelle un « raisonnement fondé sur les deux mythes » et il n’est pas permis de s’appuyer sur de telles déductions.

Le juge du procès a rejeté la demande de l’accusé visant à faire admettre la preuve d’une activité sexuelle antérieure avec la plaignante. Il a conclu que la déclaration faite par la plaignante à la police n’était pas incompatible avec le témoignage qu’elle avait livré au procès. De l’avis du juge, la preuve que l’accusé voulait présenter n’était pas pertinente à l’égard de la crédibilité de la plaignante — elle ne pouvait que servir à appuyer l’une des deux déductions prohibées par le paragraphe 276(1) du Code criminel. Comme l’exige l’article 278.95 du Code criminel, le contenu de la demande de l’accusé, l’audience tenue pour statuer sur celle-ci ainsi que la décision du juge faisaient l’objet d’une ordonnance de non-publication.L’affaire a été jugée et l’accusé a ultimement été déclaré coupable.

L’appel interjeté par l’accusé s’est déroulé à huis clos (en l’absence du public) et le dossier d’appel a été mis sous scellés (rendu inaccessible au public). Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont rejeté l’appel de l’accusé. Ils étaient d’accord avec le juge du procès pour dire que l’accusé n’avait pas fait valoir d’utilisation légitime de la preuve qu’il proposait de présenter.

L’accusé a ensuite fait appel de la décision de la Cour d’appel à la Cour suprême du Canada. Par voie de requête, la Couronne a invoqué l’article 278.95 du Code criminel et demandé à la Cour d’ordonner la tenue d’une audience à huis clos ainsi que la mise sous scellés des documents déposés, et de rendre toute autre ordonnance nécessaire pour protéger l’information et la preuve relatives à la demande de l’accusé visant à faire admettre la preuve d’une activité sexuelle antérieure. La Cour a d’abord entendu les plaidoiries orales des parties à l’égard de la requête, puis a procédé à l’audition de l’appel de l’accusé.

La Cour suprême a rejeté l’appel de l’accusé et a accueilli en partie la requête de la Couronne.

La preuve d’activités sexuelles antérieures était inadmissible au procès.

Rédigeant les motifs majoritaires de la Cour, la juge O’Bonsawin a conclu que l’appelant n’avait pas spécifié de manière suffisante une utilisation précise de la preuve d’une activité sexuelle antérieure qui ne reposait pas sur un raisonnement fondé sur les deux mythes et qui était essentielle à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Selon elle, le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en rejetant la demande de l’accusé. Par conséquent, la déclaration de culpabilité a été confirmée.

En ce qui concerne la requête de la Couronne, la juge O’Bonsawin a statué que l’interdiction de publication impérative prévue à l’article 278.95 du Code criminel ne s’étend pas aux procédures d’appel. Selon elle, le pouvoir de la Cour suprême de rendre une ordonnance limitant la publicité des débats en l’espèce découle de la compétence implicite des tribunaux de contrôler leurs propres procédures et dossiers. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour devrait être exercé de façon à préserver la publicité des débats autant que cela est possible en pratique, tout en protégeant la vie privée et la dignité de la personne plaignante, ainsi que les droits de la personne accusée à un procès équitable.

La juge O’Bonsawin a ensuite appliqué le test établi dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, une décision antérieure de la Cour non liée à la présente affaire, et elle a conclu que les circonstances en l’espèce ne justifiaient pas toutes les mesures demandées par la Couronne. Il était suffisant d’interdire la publication de toute information ou mention concernant la nature de l’activité sexuelle autre que celle qui est à l’origine de l’accusation.

Date de modification : 2025-03-10