La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Société Radio-Canada c. Personne désignée
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 7 juin 2024
- Citation neutre : 2024 CSC 21
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Décompte de la décision :
- Unanimité : la Cour a accueilli les pourvois en partie (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau ont entendu les appels)
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (40371)
- Diffusion Web de l'audience (40371)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme qu’aucun procès secret n’a eu lieu dans une affaire impliquant une personne ayant le statut d’indicatrice de police.
Une personne ayant agi à titre d’indicatrice auprès d’un corps de police a fait l’objet d’accusations criminelles. Elle a présenté une requête en arrêt des procédures fondée entre autres sur la conduite abusive de l’État en lien avec le dépôt de ces accusations. Comme le statut d’indicatrice de la personne était au cœur du contexte factuel pertinent et des arguments des parties, le juge à qui était soumise la requête a ordonné qu’elle soit entendue à huis clos. Aucun avis n’a été envoyé aux médias, le juge estimant que le fait de révéler quoi que ce soit au sujet de cette requête, y compris son existence, serait de nature à compromettre l’anonymat de la personne. La requête, son contenu, ainsi que les pièces et les transcriptions présentées au juge sont demeurés confidentiels et ne figurent sur aucun registre du tribunal. La requête a été rejetée dans un jugement écrit, qui ne porte pas de numéro de dossier et ne peut être consulté par le public.
La personne a par la suite été déclarée coupable et a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. L’audition de l’appel s’est déroulée à huis clos et les médias n’ont pas été avisés. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la personne, a suspendu la déclaration de culpabilité et prononcé l’arrêt des procédures criminelles pour cause d’abus de procédure par l’État. La Cour d’appel a décidé d’ouvrir à son greffe un dossier assorti d’une ordonnance de mise sous scellés, et de rendre publique une version de sa décision, dans laquelle certains renseignements étaient caviardés, c’est-à-dire masqués à l’encre noire. Dans cette décision, la Cour d’appel a dénoncé la tenue d’un « procès secret », ce qui a alarmé la population et les médias. Elle a également exprimé son désaccord avec l’étendue des mesures de confidentialité mises en place pour le procès de la personne.
Plusieurs médias, le procureur général du Québec et la juge en chef de la Cour du Québec ont alors demandé à la Cour d’appel de réviser les ordonnances de confidentialité rendues dans cette affaire. Dans une deuxième décision, la Cour d’appel a confirmé la mise sous scellés de tous les renseignements susceptibles de permettre d’identifier la personne. La Cour d’appel a également refusé de desceller, c’est-à-dire de dévoiler partiellement le dossier d’appel en procédant à un caviardage correspondant à celui effectué dans la version publique de sa décision. Les médias et le procureur général du Québec ont porté cette deuxième décision en appel devant la Cour suprême.
La Cour suprême a accueilli en partie leurs appels.
La publicité des débats judiciaires est un principe cardinal du système de justice canadien. Toute exception à ce principe doit être limitée.
Dans un jugement unanime, la Cour a confirmé qu’aucun procès secret ne s’est déroulé dans cette affaire. La Cour a en effet précisé que « la notion même de ‘procès secret’ n’existe pas au Canada. [. . .] [L]e principe cardinal de la publicité des débats judiciaires peut être modulé lorsque les circonstances d’une affaire le requièrent. Diverses ordonnances de confidentialité peuvent être prononcées [. . .] allant même jusqu’à la tenue à huis clos de toutes les audiences [. . .] Mais il est bien établi que les “procès secrets”, ceux qui ne laissent aucune trace, ne font pas partie de la gamme des mesures possibles ».
Selon la Cour suprême, l’ampleur de la controverse survenue à la suite de la publication de la première décision de la Cour d’appel aurait pu être limitée si celle-ci n’avait pas eu recours à l’expression « procès secret » pour décrire ce qui était, dans les faits, un huis clos survenu dans une instance qui s’était amorcée et avait initialement cheminé publiquement.
Lorsque, comme en l’espèce, un indicateur invoque son statut dans le cadre d’une instance amorcée publiquement où il répond à des accusations qui ne lui font pas perdre son statut, et que la relation indicateur-police est au cœur des débats, le huis clos total est alors généralement la mesure appropriée afin de protéger l’anonymat de l’indicateur. Même dans ces cas les plus confidentiels, il est néanmoins possible — et même primordial — de protéger l’anonymat de l’indicateur tout en favorisant des ordonnances de confidentialité qui ne soustraient pas entièrement ni indéfiniment l’existence d’une audience ou d’un jugement à la connaissance du public. Il en va du maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice et du respect du principe de l’arrêt Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, suivant lequel le tribunal doit protéger le privilège de l’indicateur de police tout en réduisant au minimum, autant que faire se peut, toute atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires.
Comme l’a souligné la Cour suprême, lorsque la justice est exercée en secret, sans laisser de traces, le respect de la primauté du droit est menacé et la confiance du public dans l’administration de la justice risque d’être ébranlée. Le principe de la publicité des débats judiciaires permet à une société de se prémunir contre de tels risques, qui érodent les fondements mêmes de la démocratie. En assurant l’imputabilité du pouvoir judiciaire, la publicité des débats appuie l’administration d’une justice impartiale, équitable et respectueuse de la primauté du droit. Elle favorise en outre une meilleure compréhension au sein de la population du système judiciaire et de ses acteurs, ce qui ne peut que renforcer la confiance de celle-ci dans leur probité. La publicité des débats judiciaires revêt donc une importance primordiale pour notre démocratie, importance qui se reflète d’ailleurs dans la protection constitutionnelle dont elle jouit au Canada.
En l’espèce, la Cour suprême a conclu que la Cour d’appel a eu raison de rejeter les requêtes sollicitant la divulgation des renseignements gardés jusque-là confidentiels, mais qu’elle a fait erreur en maintenant son ordonnance de mise sous scellés de l’ensemble du dossier d’appel. L’affaire est donc renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle rende publique une version caviardée du jugement de première instance incluse dans le dossier d’appel, après avoir consulté les parties concernées sur une proposition de descellement partiel et de caviardage.