La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 21 juin 2024
- Citation neutre : 2024 CSC 22
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Rowe a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Kasirer et Jamal)
- Motifs concordants : les juges Karakatsanis et Martin étaient d’accord avec les juges majoritaires pour rejeter l’appel, mais non sur la façon dont ceux-ci ont révisé la décision de l’arbitre.
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
- Renseignement sur le dossier (40360)
- Diffusion Web de l'audience (40360)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Décision en révision judiciaire (Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que la Charte canadienne des droits et libertés protège les enseignants et enseignantes des conseils scolaires publics de l’Ontario contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives dans leur lieu de travail.
Cet appel portait sur la question de savoir si la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) s’applique aux conseils scolaires publics de l’Ontario.
Deux enseignantes employées par un conseil scolaire public en Ontario ont consigné leurs communications privées concernant des préoccupations en milieu de travail dans un journal électronique personnel partagé. Ce journal était stocké sur une plateforme infonuagique et protégé par un mot de passe. Le directeur de l’école, qui avait été mis au courant de l’existence du journal, est entré dans la salle de classe de l’une des enseignantes pour y remettre du matériel didactique après la fin des cours. L’enseignante n’était pas présente. Il a remarqué que l’ordinateur portable du conseil scolaire utilisé par cette dernière était ouvert et il a touché le tapis de souris. Il a vu le journal apparaître à l’écran, a lu ce qui y était affiché, puis a parcouru le reste du document et pris des photos de l’écran au moyen de son téléphone cellulaire. Le conseil scolaire s’est ensuite basé sur ces communications pour formuler des réprimandes écrites.
Le syndicat des enseignantes a déposé un grief pour contester ces réprimandes, affirmant que la fouille avait violé le droit de celles-ci au respect de leur vie privée au travail. Le grief n’alléguait aucune violation de la Charte. Une arbitre du travail désignée en application de la convention collective a rejeté le grief. Après avoir mis en balance le droit du conseil scolaire de gérer le lieu de travail et l’attente raisonnable des enseignantes en matière de respect de la vie privée, l’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de cette attente.
Le syndicat a demandé à la Cour divisionnaire de réviser la décision de l’arbitre. Les juges majoritaires de la Cour divisionnaire ont conclu que la décision était raisonnable. Selon elles, la fouille effectuée par le directeur de l’école n’avait soulevé aucune question relative à la Charte parce que, contrairement à ce qui est le cas en contexte pénal, l’article 8 de la Charte ne confère aucune protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives aux employés en contexte de travail.
Le syndicat a fait appel à la Cour d’appel de l’Ontario, qui a unanimement accueilli l’appel et annulé la décision de l’arbitre. La Cour d’appel a statué que les juges majoritaires de la Cour divisionnaire avaient commis une erreur en concluant que l’article 8 de la Charte ne s’appliquait pas. Elle a jugé que les conseils scolaires sont assujettis à la Charte et que la fouille effectuée par le directeur de l’école était déraisonnable suivant l’article 8. Le conseil scolaire a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
La Charte s’applique aux conseils scolaires publics de l’Ontario.
Rédigeant les motifs de la majorité, le juge Rowe a affirmé que les enseignants et enseignantes des conseils scolaires publics de l’Ontario sont protégés par l’article 8 de la Charte dans leur lieu de travail, car, de par leur nature même, ces conseils font partie du gouvernement pour l’application de l’article 32 de la Charte. L’article 32 précise certaines entités qui sont assujetties à la Charte, soit les législateurs et gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que les entités qui sont contrôlées par un gouvernement ou qui exécutent des fonctions gouvernementales. Par conséquent, le grief dans cette affaire concernait une allégation de violation d’un droit garanti par la Charte, et l’article 8 de la Charte constituait une contrainte juridique devant être prise en compte dans l’analyse de l’arbitre.
Il ressort de la révision de la sentence de l’arbitre selon la norme de la décision correcte que cette dernière a commis une erreur en limitant son analyse au cadre arbitral, sans tenir compte du cadre juridique applicable à l’égard de l’article 8 qu’elle était tenue, en droit, de respecter. Cette erreur était fatale et la décision de l’arbitre devait être annulée. Pour ces raisons, le juge Rowe a rejeté l’appel.