La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Shot Both Sides c. Canada
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 12 avril 2024
- Citation neutre : 2024 CSC 12
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel fédérale
- Renseignement sur le dossier (40153)
- Diffusion Web de l'audience (40153)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que la revendication d’une tribu autochtone fondée sur des droits fonciers issus de traités est prescrite, mais qu’un jugement déclaratoire est justifié compte tenu de la durée et de l’ampleur de la conduite déshonorante de la Couronne.
Cet appel portait sur la question de savoir si la violation de droits fonciers issus de traités que possède une tribu autochtone donnait ouverture à un droit d’action devant les tribunaux canadiens avant l’entrée en vigueur du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui a reconnu et confirmé les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada.
La Blood Tribe est une tribu membre de la Confédération des Pieds‑Noirs des Premières Nations. En 1877, le Traité no 7 a été conclu entre la Couronne et la Confédération. Le Traité no 7 a constitué la Blood Tribe Reserve no 148, qui est la plus grande au Canada et le foyer de la Blood Tribe. La taille de la réserve devait être fixée par les dispositions sur les droits fonciers issus de traités (« DFIT »), en fonction d’une formule promettant un mille carré pour chaque famille de cinq personnes, ou dans une telle proportion pour des familles plus ou moins nombreuses.
La Blood Tribe soutient depuis longtemps que la taille de la réserve ne respecte pas la formule des DFIT. En 1971, un chercheur pied‑noir a recueilli de l’information sur le nombre total de membres que comptait la Blood Tribe durant les années 1879 à 1884 et, sur la foi de ces renseignements, il a confirmé que les limites existantes de la réserve ne correspondaient pas aux limites que la réserve devait avoir conformément à la formule des DFIT. La Blood Tribe a officiellement demandé à négocier avec le ministre des Affaires indiennes, qui a rejeté ses revendications.
En 1980, le chef de la tribu à l'époque, Jim Shot Both Sides, a intenté une action avec d'autres personnes au nom de la Blood Tribe devant la Cour fédérale. Ils ont allégué l’existence de manquements à l’obligation fiduciaire de la Couronne, de dissimulation frauduleuse et de négligence, et ont demandé un jugement déclaratoire et des dommages‑intérêts pour cause de violation de contrat découlant du non‑respect par la Couronne des DFIT selon la formule prescrite (la « revendication fondée sur les DFIT »). Un jugement déclaratoire est un jugement qui détermine les droits d’une partie sans entraîner d’autres conséquences.
Le juge de première instance a rejeté toutes les revendications sauf la revendication fondée sur les DFIT, concluant que la Couronne avait mal calculé la taille de la réserve en sous‑estimant le nombre de membres de la Blood Tribe, et il a mentionné que la conduite de la Couronne lors de la création de la réserve était indéfendable. Il a également conclu que, même si les faits à la base de la revendication fondée sur les DFIT auraient pu être découverts en 1971 ou peu après, le délai de prescription applicable de six ans n’avait commencé à courir qu’en 1982, lorsque l’adoption du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a créé une nouvelle cause d’action pour les violations de traité. Les réparations demandées pour la revendication fondée sur les DFIT n’étaient donc pas prescrites, puisque l’action avait été intentée en 1980.
La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la Couronne et jugé que la revendication fondée sur les DFIT était prescrite. De l’avis de la cour, le paragraphe 35(1) n’a pas créé de nouveaux droits issus de traités, et il était possible d’obtenir une réparation pour la revendication fondée sur les DFIT avant 1982, peu importe la cause d’action formulée. La Blood Tribe a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel en partie et rendu un jugement déclaratoire.
Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas créé de cause d’action pour violation de droits issus de traités.
Rédigeant les motifs de jugement unanimes de la Cour, la juge O’Bonsawin a expliqué que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas créé de cause d’action pour la violation de droits issus de traités. De tels droits ne découlent pas de la Constitution mais des traités, lesquels sont exécutoires dès leur signature et font naître des obligations donnant ouverture à des poursuites en common law. Par conséquent, la revendication fondée sur les DFIT présentée par la Blood Tribe était exécutoire en common law et donnait ouverture à des poursuites avant l’entrée en vigueur du paragraphe 35(1). La Blood Tribe n’a pas contesté la conclusion du juge de première instance selon laquelle les faits à l’origine de cette revendication auraient pu être découverts dès 1971 ou selon laquelle l’action n’a été intentée qu’en 1980. Il s’ensuit que la revendication fondée sur les DFIT est prescrite en raison du délai de prescription de six ans applicable.
Toutefois, la juge O’Bonsawin a conclu qu’un jugement déclaratoire est justifié dans cette affaire compte tenu de la durée et de l’ampleur de la conduite déshonorante de la Couronne envers la Blood Tribe. Elle a écrit que le « jugement déclaratoire remplira la fonction importante de préciser les DFIT de la Blood Tribe, d’identifier la conduite déshonorante de la Couronne, de contribuer aux efforts futurs de réconciliation, et d’aider à rétablir l’honneur de la Couronne. »