La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Ontario (Procureur général) c. Ontario (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée)
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 2 février 2024
- Citation neutre : 2024 CSC 4
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Karakatsanis a accueilli l’appel et a annulé l’ordonnance du Commissaire ordonnant la divulgation des lettres de mandat (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Martin, Jamal et O’Bonsawin)
- Motifs concordants : La juge Côté aurait contrôlé la décision du Commissaire selon la norme de la décision correcte, mais a dit être d’accord avec la juge Karakatsanis quant au résultat de l’appel.
- En appel de la Cour d’appel de l'Ontario
- Renseignement sur le dossier (40078)
- Diffusion Web de l'audience (40078)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que les lettres de mandat remises par le premier ministre de l’Ontario aux ministres de son cabinet n’ont pas à être divulguées.
L’appel concernait la question de savoir si le public devrait avoir accès aux lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a remises aux ministres de son cabinet peu après que son parti a formé le gouvernement en 2018.
Un journaliste de la Société Radio-Canada (SRC) a demandé à consulter 23 lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a remises à ses ministres après les élections provinciales de 2018. Ces lettres exposent les opinions du premier ministre sur les priorités stratégiques en prévision du mandat du gouvernement. Le Bureau du Cabinet a refusé la demande du journaliste, soutenant que les lettres n’avaient pas à être divulguées en raison de l’exemption de divulgation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario (la Loi). En règle générale, les lois sur l’accès à l’information, comme la Loi en cause dans la présente affaire, établissent un équilibre entre la divulgation et la confidentialité requise pour que l’exécutif puisse gouverner efficacement. Le paragraphe 12(1) de la Loi protège la confidentialité des documents dont la divulgation aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Cabinet.
La SRC a fait appel de la décision du Bureau du Cabinet auprès du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (Commissaire). Ce dernier a jugé que les lettres de mandat n’étaient pas exemptées par le paragraphe 12(1) et il a ordonné leur divulgation. Il a conclu que l’objectif de l’exception visant les documents du Cabinet était de favoriser des discussions libres et franches entre les membres du Cabinet sur les enjeux qu’ils étaient appelés à trancher, sans être préoccupés par l’effet paralysant que pourrait avoir la divulgation de leurs déclarations ou des documents à l’égard desquels ils délibèrent. Cependant, le paragraphe 12(1) visait selon lui à protéger les délibérations qui surviennent au cours du processus d’élaboration de politiques par le Cabinet, et non les résultats de ce processus – les décisions elles-mêmes – ou de simples sujets ou thèmes de délibération.
Selon son interprétation du paragraphe 12(1), le Commissaire a affirmé que les lettres de mandat n’étaient pas soustraites à la divulgation, parce que rien ne tendait à indiquer qu’elles devaient servir, ou ont servi, de fondement pour les discussions du Cabinet dans son ensemble. De plus, le Commissaire a jugé qu’au lieu de révéler les points de vue, opinions, réflexions, idées et préoccupations de ministres, les lettres représentaient l’aboutissement de la formulation par le premier ministre des politiques et objectifs devant être réalisés par chaque ministère.
Le procureur général de l’Ontario a demandé à la Cour divisionnaire de l’Ontario de contrôler la décision du Commissaire. La Cour divisionnaire a conclu que la décision était raisonnable. En appel, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont dit être du même avis que la Cour divisionnaire. L’un des juges de la Cour d’appel a exprimé sa dissidence, estimant que la décision du Commissaire était déraisonnable, principalement parce qu’elle érodait la sphère du privilège du Cabinet que le par. 12(1) visait à préserver. Le procureur général de l’Ontario a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
L’interprétation qu’a donnée le Commissaire de l’exception visant les documents du Cabinet était trop étroite.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Karakatsanis a statué que les lettres de mandat étaient exemptes de divulgation suivant le paragraphe 12(1) de la Loi. Elle a conclu que les premiers mots de la disposition commandent une analyse substantielle du document demandé afin de déterminer si la divulgation du document dévoilerait les délibérations du Cabinet. L’examen du texte, du contexte et de l’objet de la Loi mène à la conclusion que les lettres de mandat n’ont pas à être divulguées en raison des premiers mots du paragraphe 12(1). Ces lettres reflètent les opinions du premier ministre sur l’importance de certaines priorités stratégiques, et elles marquent le début (plutôt que la fin) d’un processus fluide de formulation des politiques au sein du Cabinet. Elles sont révélatrices de l’objet des délibérations du Cabinet.
La juge Karakatsanis a tiré la conclusion suivante : « En abordant les revendications de confidentialité du Cabinet, les décideurs administratifs et les cours de révision doivent être attentifs non seulement à l’importance primordiale de l’accès du public aux renseignements détenus par le gouvernement, mais aussi à l’objectif fondamental du secret du Cabinet de permettre un gouvernement efficace, de même qu’aux considérations d’efficacité, de franchise et de solidarité qui le sous‑tendent. »