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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Hall d'honneur de la Cour suprême du Canada

R. c. McColman

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême rétablit la déclaration de culpabilité prononcée contre un Ontarien après avoir conclu que la preuve obtenue lors d’une interception illégale de vérification de la sobriété pouvait néanmoins être utilisée.

Tôt le matin du 26 mars 2016, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont aperçu Walker McColman qui sortait du stationnement d’un dépanneur au volant d’un véhicule tout terrain (VTT) pour s’engager sur une voie publique. Les policiers, qui effectuaient alors une patrouille générale dans une petite ville donnant sur le lac Huron en Ontario, ont décidé de suivre le VTT. Ils ont rattrapé M. McColman environ une minute plus tard, quand celui‑ci s’est engagé dans l’entrée privée de la maison de ses parents. Les policiers se sont approchés de M. McColman dans l’entrée et ont observé chez lui des signes évidents d’affaiblissement des facultés. Ils ont affirmé que ce dernier était incapable de se tenir droit debout et dégageait une forte odeur d’alcool. Monsieur McColman a dit aux policiers qu’il avait peut‑être bu 10 bières ce soir‑là. Les policiers l’ont arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et l’ont amené au poste de police, où il a subi deux alcootests. Monsieur McColman a par la suite été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie supérieure à la limite légale.

Au procès, un des policiers a témoigné qu’ils n’avaient remarqué aucun signe d’affaiblissement des facultés avant d’intercepter M. McColman. Il a expliqué qu’ils exerçaient leur pouvoir de procéder à des vérifications aléatoires de la sobriété en vertu du par. 48(1) du Code de la route de l’Ontario. Cette disposition confère à la police le pouvoir d’intercepter au hasard un véhicule automobile et de vérifier la sobriété du conducteur. La Cour de justice de l’Ontario a déclaré M. McColman coupable de conduite avec une alcoolémie excessive, lui a imposé une amende de 1 000 $ et lui a interdit de conduire pendant un an.

Monsieur McColman a interjeté appel. Il a plaidé que l’interception de vérification de la sobriété était illégale au regard du par. 48(1) du Code de la route, parce qu’elle avait été effectuée sur une propriété privée. Il a ajouté que les policiers avaient violé les droits de ne pas être détenu arbitrairement qui lui sont garantis par l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. En conséquence, M. McColman a soutenu que la preuve obtenue lors de l’interception aurait dû être écartée du procès en application du par. 24(2) de la Charte. Le paragraphe 24(2) exige que des éléments de preuve qui ont été obtenus dans des conditions qui violent les droits garantis à l’accusé par la Charte soient écartés du procès si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a donné raison à M. McColman, a annulé sa déclaration de culpabilité et l’a acquitté. Quand la Cour d’appel est arrivée à la même conclusion, le ministère public a fait appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel, a annulé l’acquittement et a rétabli la déclaration de culpabilité.

Bien qu’elle ait été obtenue par la police lors d’une interception illégale, la preuve n’aurait pas dû être écartée du procès.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge en chef Wagner et la juge O’Bonsawin ont conclu que le par. 48(1) du Code de la route n’autorisait pas les policiers à procéder à l’interception aléatoire de vérification de la sobriété dans l’entrée privée. À leur avis, dans le Code de la route, un « conducteur » est défini comme étant une personne qui conduit ou qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule sur une voie publique. Et, une voie publique s’entend « d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue [. . .] prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public ». Ils ont déclaré que M. McColman n’était pas un conducteur pour l’application du par. 48(1), étant donné qu’il ne se trouvait pas sur une voie publique quand la police a procédé à l’interception. En conséquence, l’interception était illégale, de sorte que M. McColman a été détenu arbitrairement et que les droits qui lui sont garantis par l’art. 9 de la Charte ont été violés.

Cependant, en raison de la nature et de l’importance de la preuve, ainsi que de la gravité de l’infraction, la Cour a estimé que l’utilisation de la preuve était justifiée : « L’utilisation des éléments de preuve en l’espèce servirait mieux la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel et n’affaiblirait pas la considération à long terme portée au système de justice. » Pour ces motifs, la Cour a conclu que la preuve obtenue par les policiers n’aurait pas dû être écartée du procès.

Date de modification : 2023-03-23