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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

F. c. N.

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Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême juge qu’un tribunal des ÉAU peut décider de la garde de deux enfants résidents de cet État venus en Ontario avec leur mère canadienne.

Les parents se sont mariés au Pakistan en 2012, puis ont déménagé à Dubaï, aux Émirats arabes unis (ÉAU), où le père travaille. Les parents sont tous deux citoyens du Pakistan, mais la mère a également la citoyenneté canadienne. Leur fille est née en 2016, et leur fils en 2019. La mère a toujours été la personne prenant principalement soin des enfants, et son statut de résidente à Dubaï dépendait du père. En juin 2020, la mère s’est rendue en Ontario avec les enfants pour visiter sa famille. Le père a consenti au voyage, et il est resté à Dubaï. Quelques semaines plus tard, la mère a informé ce dernier qu’elle ne retournerait pas à Dubaï avec les enfants.

Le père a intenté des procédures judiciaires en Ontario en vue d’obtenir le retour des enfants à Dubaï. Il a présenté sa demande en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario (LRDE), qui peut s’appliquer en cas d’enlèvement international d’enfant par un parent. La mère a répondu qu’elle ne retournerait pas à Dubaï. Elle a demandé que ce soit le tribunal ontarien qui décide de la garde des enfants plutôt qu’un tribunal des ÉAU.

La mère a affirmé que les enfants subiraient un préjudice grave s’ils retournaient à Dubaï, et qu’il était dans l’intérêt véritable de ceux-ci qu’ils restent avec elle en Ontario. Avant l’audience, le père a présenté une offre de règlement. Il a promis de veiller à ce que la mère ait son statut de résidente indépendante à Dubaï en lui achetant une propriété à son nom à elle. Il a également accepté de laisser les enfants y résider principalement avec elle.

Selon la LRDE, les tribunaux ontariens n’exercent habituellement pas leur compétence sur des questions de garde quand des enfants ont été retirés illicitement de leur foyer dans un autre pays et emmenés dans la province. Il existe toutefois des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un tribunal ontarien peut agir. D’après l’article 23 de la loi, un tribunal peut agir lorsque les enfants concernés sont physiquement présents en Ontario et que le tribunal est convaincu qu’ils subiraient un préjudice grave s’ils étaient emmenés à l’extérieur de la province.

Dans la présente affaire, le tribunal ontarien a refusé d’exercer sa compétence. Le juge n’était pas convaincu que les enfants subiraient un préjudice grave s’ils retournaient à Dubaï. Il a déclaré que la mère avait retenu illicitement les enfants en Ontario et que ceux-ci devaient être renvoyés aux ÉAU, avec ou sans elle. Le juge a donné aux parties la possibilité de lui présenter des observations additionnelles relativement à la question de savoir s’il devait inclure dans son ordonnance l’offre de règlement du père. La mère n’a pas formulé d’observations à cet égard, et l’offre de règlement n’a pas été intégrée à l’ordonnance. La mère a fait appel de l’ordonnance à la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté son appel. Elle a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Le critère concernant le « préjudice grave » requis par la LRDE n’était pas respecté.

S’exprimant pour les juges majoritaires, le juge Nicholas Kasirer a expliqué qu’en règle générale, en droit de la famille au Canada, l’intérêt véritable des enfants est évalué de leur point de vue et constitue le critère prépondérant dans toutes les décisions les concernant. Bien que le fait de séparer de jeunes enfants de leur principale pourvoyeuse de soins puisse certainement leur causer un préjudice psychologique, ce préjudice n’est pas toujours suffisant pour satisfaire au critère du « préjudice grave » au sens de la LRDE. Le juge Kasirer a dit que le juge de première instance n’avait commis en l’espèce aucune erreur révisable en décidant que ce critère n’était pas respecté. En conséquence, la question de la garde des enfants devrait être tranchée par un tribunal des ÉAU.  

Bien que les juges majoritaires n’aient vu aucune raison de modifier l’évaluation du juge de première instance, ils ont dit que le père devait être lié par l’offre initiale de règlement qu’il avait faite à la mère, si celle-ci décidait de retourner à Dubaï.

Dans la présente affaire, la question de droit portait uniquement sur la compétence. Comme l’a dit le juge Kasirer, l’affaire ne comportait ni une « comparaison exhaustive des conditions de vie de l’enfant dans les deux ressorts », ni une « analyse approfondie de l’intérêt véritable », comme dans une demande de garde sur le fond.

Date de modification : 2022-12-02