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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Tessier

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême rétablit la déclaration de culpabilité pour meurtre prononcée contre un Albertain après avoir conclu que ses déclarations à la police étaient admissibles en preuve au procès.

En 2007, en Alberta, la police a questionné Russell Tessier concernant le meurtre de son ami, dont le corps a été trouvé dans un fossé près d’une route rurale à proximité de la ville de Carstairs. Les policiers se sont entretenus avec M. Tessier à deux reprises au poste de police sans le mettre en état d’arrestation. Ils ne l’ont pas avisé qu’il pouvait choisir de ne pas parler aux policiers et que ce qu’il disait pourrait être utilisé en preuve au procès (ce qu’on appelle la « mise en garde »). En 2015, M. Tessier a été accusé de meurtre au premier degré après que des empreintes génétiques correspondant à son ADN ont été décelées sur un mégot de cigarette trouvé près de la scène du crime.

Au procès, la Couronne a tenté de présenter en preuve des déclarations faites par M. Tessier à la police lors des entretiens de 2007. Selon la règle des confessions, des déclarations faites à la police sont généralement considérées comme volontaires – et donc admissibles en preuve – si la personne qui les a faites avait un état d’esprit conscient à ce moment et si elle a fait ces déclarations sans être menacée ou piégée par la police.

Monsieur Tessier a soutenu que les déclarations qu’il avait faites étaient involontaires, affirmant qu’il avait été détenu psychologiquement par la police, ce qui avait entraîné l’application des droits qui sont garantis aux personnes détenues ou arrêtées. Par exemple, l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que « [c]hacun a le droit, en cas d’arrestation et de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit ».

Le juge du procès a statué que M. Tessier avait un état d’esprit conscient et qu’il avait fait les déclarations sans être menacé ou piégé par la police. Le juge a aussi conclu que M. Tessier n’avait pas été détenu lors de ses entretiens avec les policiers. Par conséquent, les déclarations étaient volontaires et admissibles en preuve au procès. Le jury a finalement déclaré M. Tessier coupable de meurtre au premier degré. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Alberta, faisant valoir que ses déclarations à la police n’auraient pas dû être admises au procès. La Cour d’appel a trouvé des erreurs dans l’analyse du juge de première instance concernant le caractère volontaire des déclarations et a ordonné un nouveau procès. La Couronne a par la suite fait appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel de la Couronne et rétabli la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Tessier pour meurtre au premier degré. 

Les déclarations étaient volontaires.

S’exprimant pour les juges majoritaires, le juge Nicholas Kasirer a conclu que, malgré l’absence de mise en garde, les déclarations faites par M. Tessier à la police en 2007 étaient volontaires selon la règle des confessions, et qu’elles étaient donc admissibles en preuve au procès. Les juges majoritaires ont écrit que M. Tessier avait un état d’esprit conscient lors des entretiens, qu’il avait fait le « choix libre et éclairé » de parler à la police et qu’il n’avait pas « été privé injustement de son droit au silence ». Puisqu’il y avait un motif raisonnable de considérer M. Tessier comme un suspect au moment des entretiens, l’absence de mise en garde pouvait faire en sorte que ses déclarations avaient été involontaires. Toutefois, la Couronne s’est acquittée du fardeau qu’elle avait de prouver que l’absence de mise en garde était sans conséquence et que les déclarations étaient, hors de tout doute raisonnable et compte tenu du contexte dans son ensemble, volontaires. La majorité a également rejeté l’argument de M. Tessier selon lequel il avait été détenu psychologiquement. Les droits garantis par la Charte aux personnes détenues ou en état d’arrestation n’étaient donc pas applicables.

Date de modification : 2022-10-14