Passer au contenu principal

La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. R.V.

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême fournit des précisions aux cours d’appel sur les verdicts incompatibles rendus par un jury.

La présente affaire porte sur le concept de verdicts incompatibles rendus par un jury. Cela arrive lorsqu’un jury déclare un accusé à la fois coupable et non coupable d’infractions basées sur les mêmes actes. La Cour suprême du Canada a éclairci la démarche que doivent adopter les cours d’appel quand on allègue que des verdicts sont incompatibles.  

L’accusé, R.V., a été inculpé d’infractions sexuelles commises sur une mineure entre 1995 et 2003. Plus précisément, il a été accusé d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Le jury a déclaré R.V. coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Ce même jury l’a déclaré non coupable d’agression sexuelle en se fondant sur la même preuve. R.V. a fait appel de ses déclarations de culpabilité. Selon lui, les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables puisqu’ils étaient incompatibles avec le verdict de non-culpabilité. La Couronne (poursuite) a interjeté un appel incident du verdict de non-culpabilité, soutenant que les directives au jury prêtaient inutilement à confusion, ce qui équivalait à une erreur de droit.  

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu que les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels étaient déraisonnables parce qu’elles étaient incompatibles avec le verdict de non-culpabilité sur l’accusation d’agression sexuelle. Ils ont également conclu que les directives au jury ne comportaient aucune erreur de droit. Ils ont donc annulé les déclarations de culpabilité et les ont remplacées par des verdicts de non-culpabilité. La poursuite a fait appel de la décision à la Cour suprême du Canada.

La majorité des juges de la Cour suprême du Canada a établi un cadre pour analyser les cas où un accusé allègue que des verdicts sont incompatibles. La majorité a écrit que la poursuite peut, dans certain cas, tenter de concilier des verdicts qui semblent incompatibles s’ils découlent d’une erreur de droit dans les directives au jury.

En expliquant le cadre, la majorité a énoncé qu’il incombe à la poursuite de convaincre une cour d’appel avec une certitude élevée que les directives au jury comportaient une erreur de droit et que cette erreur : (1) a eu un impact sur le verdict de non-culpabilité; (2) n’a pas eu d’impact sur le verdict de culpabilité; et (3) démontre que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes.

Appliquant le cadre aux faits portés à sa connaissance, la majorité a conclu que la juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur l’accusation d’agression sexuelle, ce qui constituait une erreur de droit. Plus précisément, la juge du procès a donné aux jurés la fausse impression que l’élément de « force » requis pour établir l’agression sexuelle était différent de l’élément de « toucher » requis pour établir les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. La majorité a ensuite conclu, avec une certitude élevée, que l’erreur de droit : (1) a eu un impact important sur le verdict de non-culpabilité à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle; (2) n’a pas eu d’impact sur les verdicts de culpabilité; et (3) démontre que le jury n’a pas réellement déclaré R.V. à la fois coupable et non coupable des mêmes actes, car le jury n’avait pas reçu la bonne explication de ce que voulait dire le mot « force ».

À la suite de son analyse, la majorité a conclu que les verdicts n’étaient pas réellement incompatibles et qu’ils n’étaient donc pas déraisonnables. La majorité a rétabli les verdicts de culpabilité. Elle a aussi écarté le verdict de non-culpabilité sur l’accusation d’agression sexuelle et a ordonné un « arrêt des procédures » relativement à cette accusation. Cela signifie qu’elle a mis fin au processus criminel au lieu d’ordonner un nouveau procès.

Date de modification : 2021-03-12