La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Southwind c. Canada
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 16 juillet 2021
- Citation neutre : 2021 CSC 28
-
Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Andromache Karakatsanis, a conclu que l’indemnité de 30 millions de dollars accordée à la Première Nation n’était pas suffisante, parce que ce montant tenait compte uniquement de la perte des terres de réserve, sans égard à la valeur de ces terres pour les besoins du projet hydroélectrique. Elle a ordonné que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale afin qu’elle réévalue le montant en fonction des précisions apportées par les juges majoritaires (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Brown, Rowe, Martin et Kasirer)
- Dissidence : la juge Suzanne Côté a affirmé que le juge de première instance n’avait commis aucune erreur de principe en concluant que la somme de 30 millions de dollars était une indemnité appropriée, car il a examiné, analysé et soupesé la preuve qui lui avait été soumise.
- En appel de la Cour d’appel fédérale
- Renseignement sur le dossier (38795)
- Diffusion Web de l'audience (38795)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême juge que la somme de 30 millions de dollars accordée à la première nation Lac Seul First Nation n’était pas une indemnité suffisante pour les terres de réserve inondées.
Une partie des terres de réserve de la première nation Lac Seul First Nation (Première Nation) dans le nord de l’Ontario a été inondée dans le cadre d’un projet hydroélectrique qui a commencé au cours des années 1920. Les gouvernements du Canada, du Manitoba et de l’Ontario participaient à ce projet. Celui-ci est allé de l’avant sans le consentement de la Première Nation et sans qu’elle soit indemnisée. L’inondation a causé des dommages importants.
De nombreuses années plus tard, la Première Nation a intenté une action pour être indemnisée de ces dommages. La Cour fédérale a ordonné au gouvernement du Canada de verser à cette dernière une indemnité de 30 millions de dollars. Le juge a tenu compte de la valeur des terres dans les années 1920, mais non de la valeur accrue de ces terres pour les besoins du projet hydroélectrique.
La Première Nation a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale, plaidant que cette somme ne constituait pas une indemnité suffisante pour la perte des terres inondées. La Cour d’appel fédérale n’a pas accepté cet argument.
La Cour suprême du Canada l’a toutefois retenu, affirmant que la somme de 30 millions de dollars n’indemnisait pas suffisamment la Première Nation. Elle a en conséquence accueilli l’appel.
Dommages causés aux terres de réserve par le projet hydroélectrique
La Cour suprême a souligné que le projet hydroélectrique avait causé des dommages importants aux terres de réserve de la Première Nation. Les juges majoritaires ont écrit qu’environ « 17 p. 100 de la réserve — 11 304 acres ou environ 4575 hectares — est maintenant inondée de façon permanente. Des maisons ont été détruites, tout comme des cultures de riz sauvage, des potagers, des prairies de fauche et des tombes. Les activités de pêche, de chasse et de piégeage ont aussi été touchées. La [Première Nation] a été scindée parce qu’une partie de la réserve est devenue une île. De plus, en dépit des sacrifices imposés à la [Première Nation] pour rendre possible la réalisation du projet d’hydroélectricité, la réserve n’a obtenu l’électricité que dans les années 1980. »
Évaluation de l’indemnité en equity
Les juges majoritaires ont dit que le montant de l’indemnité aurait dû inclure la valeur accrue des terres pour les besoins du projet hydroélectrique. Ils ont expliqué que l’indemnité que le Canada devait à la Première Nation devrait être la somme qu’une entente dûment négociée par le Canada aurait permis à celle-ci de toucher. Cela signifiait un accord fondé sur la juste valeur des terres pour ceux qui souhaitaient les utiliser, c’est-à-dire en l’espèce pour le projet hydroélectrique. Les juges majoritaires ont affirmé être d’accord avec la Première Nation pour dire que la somme de 30 millions de dollars n’était pas suffisante pour tenir compte de ce projet, et elle a ordonné à la Cour fédérale de réévaluer cette somme.
L’« obligation de fiduciaire » du Canada envers les peuples autochtones
Les juges majoritaires ont expliqué que l’obligation précise qu’a le Canada envers les peuples autochtones est appelée une « obligation de fiduciaire ». Cette obligation signifie que le Canada doit agir dans le meilleur intérêt des peuples autochtones, particulièrement pour ce qui est des terres de réserve. Si de telles terres sont prises ou endommagées, comme ce fut le cas dans la présente affaire, le Canada doit obtenir pour le compte du peuple autochtone concerné le meilleur prix pour les terres en question.