La Cause en bref préliminaire
Les Causes en bref préliminaires sont préparées par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les enjeux dans les affaires qui sont entendues par la Cour lorsqu’elle siège à l’extérieur d’Ottawa. Une Cause en bref est également publiée par la suite, lorsque la Cour rend sa décision dans l’affaire. Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par la Cour. Les Causes en bref préliminaires et les Causes en bref ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doivent pas être utilisées lors de procédures judiciaires.

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique
Informations supplémentaires
- Date de l’audience : 26 septembre 2019
- Juges instruisant l’appel :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
- Renseignement sur le dossier (38332)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Jugement (Cour suprême de la Colombie-Britannique) (en anglais seulement)
- Appel (Cour d’appel de la Colombie-Britannique) (en anglais seulement)
Sommaire de la Cause en bref préliminaire
La présente affaire porte sur les droits relatifs à l’instruction dans la langue de la minorité pour les francophones de la Colombie-Britannique. La Cour suprême doit décider quels services scolaires la C.-B. doit offrir à sa collectivité francophone.
La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution canadienne. L’article 23 porte sur le droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Il s’agit du droit pour les citoyens canadiens d’aller à l’école en français ou en anglais lorsque ce n’est pas la langue principale de la province ou du territoire où ils habitent. L’article 23 vise les citoyens dont la langue maternelle est l’anglais ou le français. Il vise également les citoyens qui sont allés à l’école primaire dans une de ces langues, même si ce n’est pas leur langue maternelle. Cet article prévoit que ces citoyens peuvent envoyer leurs enfants dans une école de cette langue. Cependant, il précise également qu’il faut que le nombre d’enfants soit suffisant pour justifier le paiement de l’instruction dans la langue en question. Les services requis pourraient varier, selon le nombre d’enfants concernés.
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est la commission scolaire francophone de cette province. Le Conseil a dit que la province devait faire davantage pour l’instruction en français dans l’ensemble de la province. Il a demandé que la C.-B. verse plus d’argent aux écoles francophones et paye pour l’entretien des immeubles et des terrains des écoles. Il a soutenu que la province devait payer parce qu’elle n’avait pas versé suffisamment d’argent pour les écoles francophones par le passé. Le Conseil a plaidé que les lois et politiques pertinentes de la C.-B. contreviennent au droit à l’instruction dans la langue de la minorité de la communauté francophone. La C.-B. a répliqué qu’elle ne pouvait pas offrir tous les services que souhaitait obtenir le conseil scolaire parce que cela coûtait trop cher. Elle a affirmé qu’il n’y avait pas assez d’élèves et d’étudiants pour justifier ces dépenses.
La juge du procès a conclu que la C.-B. contrevenait dans plusieurs régions de province aux droits garantis à la communauté francophone par l’art. 23 de la Charte. Cette situation découlait de la façon dont la province décidait du financement de l’instruction dans la langue de la minorité. Toutefois, la juge a ajouté que cela ne signifiait pas que la province devait immédiatement construire de nouvelles écoles et installations qui coûteraient plus de 300 millions de dollars. La juge a affirmé que la C.-B. aurait dû payer davantage pour le transport scolaire par autobus. En ne le faisant pas, la province avait contrevenu à l’art. 23. La juge a statué que le conseil scolaire avait droit à des dommages-intérêts de 6 millions de dollars pour cette raison.
La Cour d’appel a conclu que les tribunaux doivent faire preuve de pragmatisme quand il est question de l’art. 23. Donner au conseil scolaire ce qu’il souhaite obtenir coûterait plus de 300 millions de dollars. Elle a dit que l’art. 23 de la Charte n’obligeait pas la province à fournir tous les établissements scolaires sur-le-champ. Elle a aussi souligné que la juge du procès avait eu tort de dire que la C.-B. devait payer 6 millions de dollars pour le transport, car sa politique à cet égard n’était pas inconstitutionnelle à ce moment-là. Elle a été déclarée inconstitutionnelle uniquement lorsque la juge du procès l’a déclarée telle. Des dommages-intérêts ne sont généralement pas accordés pour des préjudices causés par des lois ou politiques qui ne sont déclarées inconstitutionnelles qu’ultérieurement. Le conseil scolaire a interjeté appel devant la Cour suprême.
La Cour suprême décidera de quelle façon les tribunaux doivent traiter les droits à l’instruction dans la langue de la minorité garantis par l’art. 23 de la Charte. Cette affaire soulève de nombreuses questions. Une de ces questions est celle de savoir ce que les gouvernements doivent faire lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’élèves pour justifier l’offre de services scolaires complets dans la langue de minorité. Une autre consiste à déterminer si les tribunaux devraient tenir compte des coûts lorsqu’ils décident si une violation de l’art. 23 peut être justifiée. (Suivant l’article premier de la Charte, il est possible de restreindre les droits énoncés dans celle-ci mais seulement dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.) Enfin une autre question est celle de savoir si la province devrait être condamnée à verser des dommages-intérêts au conseil scolaire dans la situation en cause.
La décision pourrait avoir des incidences sur de nombreuses autres communautés linguistiques minoritaires partout au Canada. De nombreuses organisations ont demandé d’obtenir le statut d’« intervenants » dans cette cause. Les intervenants sont des gens ou des groupes qui obtiennent la permission de la cour pour donner leur point de vue, même si l’affaire ne les touche pas directement. Ils présentent des arguments écrits. Certains sont aussi autorisés à présenter de courts arguments en personne lors de l’audience. Ces interventions permettent aux juges de pouvoir considérer les questions sous différents angle et ainsi de pouvoir prendre une meilleure décision.