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La Cause en bref

Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Supreme Court of Canada Building

R. c. Jarvis

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Sommaire de la Cause

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Un enseignant qui filmait des élèves au moyen d’une caméra dissimulée est coupable de voyeurisme, a jugé la Cour suprême. Les élèves qui se livrent à des activités courantes à l’école ne renoncent pas à leurs droits à la vie privée même s’il est plus facile de les filmer grâce à la technologie.

Le voyeurisme est devenu une infraction au Code criminel en 2005. Cette infraction est commise quand quelqu’un observe ou filme secrètement, dans un des trois cas décrits, une personne qui s’attend raisonnablement au respect de sa vie privée. Un de ces cas est l’observation ou l’enregistrement fait dans un but sexuel.

Toute infraction prévue au Code criminel a des conditions ou des « éléments » précis qui font partie de sa définition. Quand une personne est reconnue « coupable hors de tout doute raisonnable », cela veut dire que chaque élément de l’infraction a été établi contre elle hors de tout doute raisonnable. L’infraction de voyeurisme comporte trois éléments : (1) l’observation ou l’enregistrement secret, (2) l’attente raisonnable de protection de la vie privée qu’a la personne observée ou filmée et (3) la situation donnée (comme le but sexuel).

M. Jarvis enseignait à une école secondaire. Il s’est servi d’une caméra dissimulée à l’intérieur d’un stylo pour filmer des élèves de sexe féminin qui se livraient à des activités scolaires courantes dans les salles de classe, les corridors et d’autres zones communes. La plupart des vidéos mettaient à l’avant-plan le visage et le haut du corps des élèves de sexe féminin, surtout leur poitrine. Les élèves ne savaient pas qu’elles étaient filmées. Les vidéos étaient de grande qualité et pouvaient être téléchargées sur un ordinateur.

Le juge du procès a examiné la preuve et dit que les élèves s’attendaient raisonnablement au respect de leur vie privée. Il n’a cependant pas été convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Jarvis avait produit les enregistrements dans un but sexuel. Il a déclaré M. Jarvis non coupable pour cette raison. Selon les juges majoritaires de la Cour d’appel, la preuve montrait hors de tout doute raisonnable que M. Jarvis avait produit les vidéos dans un but sexuel, mais ils ne croyaient pas que les élèves s’attendaient raisonnablement au respect de leur vie privée à l’époque. Ils ont également dit que M. Jarvis n’était pas coupable.

La Cour suprême devait trancher une question, celle de savoir si les élèves pouvaient raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée, tout particulièrement à l’encontre du type d’enregistrement secret produit par M. Jarvis, dans les zones communes de leur école. Tous les autres éléments avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.

Tous les juges de la Cour suprême s’entendent pour dire que M. Jarvis devrait être déclaré coupable. D’après eux, les élèves s’attendaient à ne pas être filmées par la caméra dissimulée d’un enseignant à l’école. Les juges majoritaires affirment que, pour décider si quelqu’un pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, il faut étudier l’ensemble de la situation. Parmi les facteurs susceptibles d’être pris en compte, mentionnons : le lieu de l’observation ou de l’enregistrement, la manière dont l’observation ou l’enregistrement a été fait, l’existence de règles ou de politiques en place. On peut aussi tenir compte de la question de savoir si la personne observait ou filmait (car un enregistrement peut révéler plus de détails, est permanent et peut facilement être visionné, modifié et diffusé). On peut également tenir compte de la relation entre les parties. Les juges majoritaires ont aussi étudié la définition donnée à la vie privée dans la jurisprudence relative à la Charte. Grâce à la technologie, il est plus facile d’obtenir, de conserver et de communiquer des renseignements à propos d’autrui. Les juges majoritaires disent toutefois que les gens ne renoncent pas pour autant à leur droit à la vie privée tout simplement parce que celle-ci risque d’être violée. En raison de la technologie, il est plus facile de violer la vie privée de quelqu’un, mais cela ne veut pas dire que cette personne doit l’accepter.  

Dans la présente affaire, les juges majoritaires ont souligné que les élèves avaient été filmées dans une école. Les enregistrements violaient une politique du conseil scolaire ainsi que la relation de confiance entre un enseignant et un élève. Les vidéos ciblaient certaines élèves et un grand nombre de ces vidéos mettaient à l’avant-plan leur poitrine. Les élèves ne s’attendaient jamais à être filmées ainsi par un enseignant dans leur école. Elles avaient manifestement une attente raisonnable au respect de leur vie privée.  

La présente affaire a été soumise à la Cour suprême en tant qu’appel « de plein droit ». Cela signifie que le droit d’appel est automatique et que l’autorisation de la Cour n’est pas requise. Ce droit est automatique dans les affaires criminelles où un juge de la Cour d’appel exprime sa dissidence (son désaccord) sur un point de droit, comme ce fut le cas ici. Tant l’accusé que le ministère public (la poursuite) peuvent faire appel quand cela arrive. En l’espèce, c’est le ministère public qui s’est pourvu en appel. C’était la première fois que la Cour se penchait sur les éléments de l’infraction de voyeurisme prévue au par. 162(1) du Code criminel.

Date de modification : 2019-02-14