Renseignements sur les dossiers
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41504
B Smart Technologies inc et Brigitte Martin c. Norstan Communication Inc.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2025-05-23 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2025-05-22 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2025-05-22 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2025-05-22 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéros 500-09-700296-247 et 500-09-700297-245, 2024 QCCA 1066, daté du 16 août 2024, est rejetée avec dépens Rejeté(e), avec dépens |
|
2025-03-31 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2024-11-14 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | Norstan Communication Inc. |
2024-11-14 | Avis de dénomination | Norstan Communication Inc. |
2024-11-14 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2024-11-14 | Norstan Communication Inc. |
2024-10-22 | Avis de dénomination | B Smart Technologies inc et Brigitte Martin |
2024-10-22 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A, (Version imprimée déposée le 2024-10-22) | B Smart Technologies inc et Brigitte Martin |
2024-10-18 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT | |
2024-10-17 | Correspondance provenant de | B Smart Technologies inc et Brigitte Martin |
2024-10-15 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: 23A (recu 10-22-2024) Dénomination Sociale (recu 10-22-2024), complété le : 2024-10-22, (Version imprimée déposée le 2024-10-22) |
B Smart Technologies inc et Brigitte Martin |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
B Smart Technologies inc et Brigitte Martin | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Norstan Communication Inc. | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : B Smart Technologies inc et Brigitte Martin
Procureur(s)
Suite 1707
Montréal, Québec
H2Z 0B1
Téléphone : (514) 572-8886
Courriel : j.ciminomartin@gmail.com
Partie : Norstan Communication Inc.
Procureur(s)
800 rue du Square-Victoria
Bureau 3500
Montréal, Québec
H3C 0B4
Téléphone : (514) 397-7400
Courriel : hseguin@fasken.com
Sommaire
Mots-clés
Procédure civile — Sentence arbitrale — Arbitre — Abus de procédure et rejet des poursuites — Chose jugée — Les tribunaux peuvent-ils rejeter et déclarer une réclamation extracontractuelle soumise aux tribunaux pour la première fois au motif de l’autorité de la chose jugée sans se pencher sur la triple identité et condition requise du principe de la chose jugée? — Les tribunaux peuvent-ils soulever d’office et statuer ultra petita sur l’autorité de la chose jugée? — Quelle est l’incidence de l’article 8 de la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international et son pendant à l’art. 622 du Code de procédure civile (C.p.c.) dans le contexte d’un arbitrage commercial international? — L’article 625 (1) du C.p.c. est-il limité aux cas prévus à son deuxième alinéa? — Une déclaration d’abus et une condamnation monétaire pour abus de procédure au sens de l’article 54 du C.p.c. peuvent-elles être prononcées sur une base prospective? — Les tribunaux peuvent-ils procéder à une jonction d’instance ultra petita et à l’insu des parties? — Les tribunaux peuvent-ils adjuger l’indemnité additionnelle (art. 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.)) ultra petita? — Une demande d’intervention du tribunal judiciaire pendant un arbitrage commercial international devenue théorique avant que le tribunal ne se prononce, ou rejetée au stade préliminaire, constitue-t-elle une fin de non-recevoir ou une présomption absolue à une demande en annulation d’une sentence arbitrale au motif de l’autorité de la chose jugée? — Une demande en annulation d’une sentence arbitrale pour au moins un motif reconnu valable et suffisant par la jurisprudence, peut-il constituer une faute objectivement fautive assimilable à un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c.? — Le juge peut-il dénaturer complètement une procédure pour conclure au caractère manifestement non fondé d’un recours sans se pencher sur le droit applicable au recours tel qu’institué? — Le défaut d’un arbitre de statuer sur une demande de récusation qui lui est adressée avant de rendre une sentence arbitrale mettant fin à une procédure d’arbitrage contrevient-il à l’ordre public ou constitue-t-il un motif valable d’annulation d’une sentence arbitrale? — L’application de l’art. 2895 C.c.Q. est-elle sujette au pouvoir discrétionnaire des tribunaux? — Une demande en vertu de l’article 56 C.p.c. exige-t-elle une signification formelle avec avis d’assignation à l’administrateur, celui-ci doit-il être désigné comme une partie à la demande en rejet pour abus de procédure et une condamnation est-elle automatique lorsqu’il y a qu’un seul et unique administrateur ou y a-t-il une distinction à faire ou des critères à respecter pour se faire? — Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 51.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La demanderesse B Smart Technologies Inc. (B Smart) a déposé de nombreuses poursuites devant les tribunaux judiciaires en lien avec une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige avec l’intimée Norstan Communication Inc. (Norstan) pour des commissions qu’elle affirme lui être dues et qui n’ont pas été payées par Norstan. Le contrat liant les parties contenait une clause d’arbitrage en vertu de laquelle les parties devraient régler par voie d’arbitrage tout litige concernant le contrat conformément aux règles de l’American Arbitration Association (AAA). Après l’assignation d’un arbitre en mars 2019, l’arbitrage a procédé au cours des mois suivants sans anicroche jusqu’au moment où l’arbitre a rendu certaines décisions relativement à la divulgation de la preuve. B Smart aurait commencé alors à tenter de disqualifier l’arbitre du dossier en soulevant le manque d’impartialité et l’irrégularité de sa nomination. En octobre 2020, l’arbitre a informé les parties de la suspension de l’arbitrage en raison du défaut de paiement des frais d’arbitrage par B Smart qui s’est fait mettre en demeure de les payer au plus tard le 16 novembre 2020 et ce, conformément à la règle R-57(e) des règles AAA. Après plusieurs prolongations accordées à la demande de B Smart, l’arbitre a finalement rendu, le 1er septembre 2021, la décision procédurale no 13 qui a mis fin à l’arbitrage en raison du défaut de B Smart et conformément à la règle R-57(f) des Règles AAA. En novembre 2020, B Smart a déposé une première action en Cour supérieure contre l’AAA, l’arbitre et Norstan en tant que mise en cause afin d’obtenir la révocation de l’arbitre assigné et d’empêcher la fin inévitable de l’arbitrage en raison de son propre défaut de payer les frais d’arbitrage. Le 3 mai 2022, l’Honorable Mark Phillips j.c.s. a rejeté dans son intégralité cette action. B Smart a fait appel du jugement « Phillips » et la Cour d’appel a accueilli la demande de rejet de l’appel déposée par l’AAA et l’arbitre, au motif que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. B Smart a initialement déposé une demande le 24 septembre 2021 devant la Cour du Québec pour finalement être renvoyée devant la Cour supérieure. Dans sa généralité, cette demande visait à obtenir l’annulation de la clause d’arbitrage, et l’autorisation de présenter sa réclamation devant les autorités québécoises et à défaut, une ordonnance enjoignant aux parties de nommer un nouvel arbitre. Les mêmes allégations que celles soulevées dans le cadre du dossier ayant donné lieu au jugement « Phillips » contre l’arbitre, l’AAA et Norstan ont été de nouveau soulevées. B Smart a également déposé une autre demande le 29 novembre 2021 devant la Cour supérieure afin de contester, de nouveau, la sentence arbitrale, et ce, malgré le jugement « Phillips ». Les mêmes allégations de partialité, de non-conformité aux règles AAA et de déraisonnabilité de la clause d’arbitrage invoquées dans le cadre des autres dossiers ont été de nouveau invoquées. La Cour supérieure a accueilli en partie les demandes en rejet et en déclaration d’abus et a rejeté et a déclaré les demandes introductives d’instances de B Smart abusives. La Cour d’appel a rejeté les permissions d’en appeler.
Décisions des juridictions inférieures
Demandes en rejet et en déclaration d’abus accueillies en partie.
Demandes introductives d’instances de B Smart Technologies Inc. rejetées et déclarées abusives.
Demandes de permission d’en appeler rejetées.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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