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41405
Thulani Chizanga c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2025-04-08 | Appel fermé | |
2025-04-07 | Transcription reçue, 65 pages | |
2025-03-27 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2025-03-27 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2025-03-24 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | Sa Majesté le Roi |
2025-03-24 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité | Thulani Chizanga |
2025-03-24 |
Jugement rendu sur l'appel, Row Mar Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C69267, 2024 ONCA 545, daté du 8 juillet 2024, a été entendu le 24 mars 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE ROWE — Il s’agit d’un appel de plein droit visant un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. L’appelant a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Il a fait appel de sa déclaration de culpabilité. S’exprimant pour la majorité, les juges Sossin et Monahan ont rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité. La juge van Rensburg, dissidente, aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Devant notre Cour, tout comme il l’a fait en Cour d’appel, l’appelant soutient que le juge du procès a fait erreur en admettant, comme preuve d’une conduite antérieure déshonorante, une vidéo de surveillance montrant l’appelant à un motel avec une arme à feu. L’appelant plaide également que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury quant à l’utilisation appropriée de cet élément de preuve. Notre Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. La juge Moreau et moi-même aurions accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs de la juge van Rensburg. En conséquence, le pourvoi est rejeté et la déclaration de culpabilité de l’appelant est confirmée. Rejeté(e) |
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2025-03-24 |
Audition de l'appel, 2025-03-24, Row Mar Ja Ob Mor Décision rendue |
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2025-03-17 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Inclus(e) dans recueil condensé de l'intimé(e)), (Version imprimée due le 2025-03-24) | Thulani Chizanga |
2025-03-17 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), Recueil condensé des parties joint pour le dossier 41370 & 41405., (Version imprimée due le 2025-03-24) | Sa Majesté le Roi |
2025-02-27 | Avis de comparution, (Format lettre), Maija Martin, David Reeve et Stephanie Brown comparaîtront devant la cour. Maija Martin et David Reeve présenteront les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2025-03-06) | Thulani Chizanga |
2025-02-21 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Dépôt ddu recueil condensé joint avec le fichier 41370., (Version imprimée due le 2025-02-28) | Sa Majesté le Roi |
2025-02-19 | Avis de comparution, (Format lettre), Jamie Klukach et Avene Derwa comparaîtront devant la cour. Jamie Klukach présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2025-02-26) | Sa Majesté le Roi |
2024-12-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version imprimée due le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
2024-12-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
2024-12-18 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2024-12-23, (Version imprimée due le 2024-12-27) | Sa Majesté le Roi |
2024-11-06 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2024-11-06 |
Audition d'appel mise au rôle, 2025-03-24 Décision rendue |
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2024-10-22 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2024-10-24, (Version imprimée déposée le 2024-10-23) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 | Affidavit, (Format lettre), Concernant ordonnance de non publication, (Version imprimée due le 2024-10-29) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée due le 2024-10-29) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23B, (Version électronique due le 2024-10-29) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2024-10-29) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, complété le : 2024-10-24, (Version imprimée déposée le 2024-10-23) | Thulani Chizanga |
2024-10-22 |
Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Reçu 2024-10-24), complété le : 2024-10-24, (Version imprimée déposée le 2024-10-23) |
Thulani Chizanga |
2024-10-21 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2024-08-28 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT | |
2024-08-28 | Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2024-08-28) | Thulani Chizanga |
2024-08-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-08-28) | Thulani Chizanga |
2024-08-28 |
Avis d'appel, (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Reçu 29 Août 2024), complété le : 2024-08-29, (Version imprimée déposée le 2024-08-28) |
Thulani Chizanga |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Chizanga, Thulani | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Chizanga, Thulani
Procureur(s)
Stephanie Brown
David Reeve
1100-55 University Avenue
Toronto, Ontario
M5J 2H7
Téléphone : (416) 883-2497
Courriel : maija@martincriminaldefence.ca
Correspondant
331 Somerset Street West
Ottawa, Ontario
K2P 0J8
Téléphone : (613) 232-8389
Télécopieur : (613) 288-2896
Courriel : jolene@rclpc.ca
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Avene Derwa
720 Bay St
10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : jamie.klukach@ontario.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve de conduite déshonorante antérieure — Exposé au jury — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant la preuve d’une autre conduite déshonorante comme élément probant pour déterminer si l’appelant et son coaccusé avaient participé à une entreprise conjointe en vue de tuer la victime? — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant la preuve de l’autre conduite déshonorante après que l’appelant et son coaccusé eurent proposé de présenter des aveux couvrant sa valeur probante? — Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans ses directives au jury à l’égard des utilisations permises et interdites de la preuve de l’autre conduite déshonorante, lesquelles n’atténuaient pas le préjudice pour l’appelant et de son coaccusé?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’appelant, Thulani Chizanga, et un coaccusé ont été inculpés de meurtre au premier degré. La victime a reçu de multiples coups de feu dans la zone des toilettes d’un restaurant. Avant le procès, la Couronne a présenté une requête afin qu’une vidéo soit admise en guise de preuve d’une conduite déshonorante antérieure. Le juge du procès a décidé que la vidéo était admissible. Après la publication de sa décision et avant que la vidéo ne soit montrée au jury, l’appelant et le coaccusé ont présenté une requête afin que le juge du procès réexamine sa décision relative à la requête portant sur la conduite déshonorante antérieure; cette requête a été rejetée. En définitive, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au second degré par un jury. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. Il a avancé parmi d’autres motifs d’appel que le juge du procès avait commis une erreur en admettant la vidéo en guise de preuve d’une conduite déshonorante antérieure et qu’il n’a pas donné de directives adéquates au jury sur l’utilisation permise d’une telle preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Ils ont conclu que le juge du procès a appliqué le bon critère juridique en décidant d’admettre la vidéo et que son évaluation de la valeur probante de la vidéo et de son effet préjudiciable était raisonnable. De plus, les juges majoritaires ont conclu que le juge du procès a donné de manière correcte des directives au jury sur les utilisations permises et interdites de la vidéo. En dissidence, la juge de la cour d’appel van Rensburg aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au second degré. Elle a décidé que le juge du procès a erré en droit, (1) en concluant que la vidéo était un élément probant pour déterminer si l’appelant et le coaccusé avaient participé à une entreprise criminelle conjointe en vue de tuer la victime et en admettant la vidéo pour cette fin; (2) en admettant la vidéo pour toute fin, après que l’appelant et le coaccusé eurent proposé de présenter certains aveux, au titre de l’art. 655 du Code criminel; et (3) en donnant ses directives au jury sur les utilisations permises et interdites de la vidéo, lesquelles étaient incompatibles sur le plan interne, donnaient des directives spécifiques au jury sur l’utilisation de la vidéo pour une fin illégitime et n’atténuaient pas le préjudice important envers l’appelant et le coaccusé, lequel découlait de l’admission de cette preuve.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
Appel contre la déclaration de culpabilité rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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