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41287
Amari Donawa c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
c.
Autres parties
Procureurs
Partie : Donawa, Amari
Procureur(s)
Maxime Bedard
103 Church Street, Suite 400
Toronto, Ontario
M5C 2G3
Téléphone : (416) 297-7200 Ext : 102
Courriel : halfyard@danielbrownlaw.ca
Correspondant
270 Albert Street
Suite 1400
Ottawa, Ontario
K1P 5G8
Téléphone : (613) 482-2459
Télécopieur : (613) 235-3041
Courriel : cbauman@goldblattpartners.com
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
720 Bay Street
10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Télécopieur : (416) 973-4007
Courriel : andrew.hotke@ontario.ca
Partie : Directeur des poursuites pénales
Procureur(s)
130 King Street West, Suite 3400
Exchange Tower
Toronto, Ontario
M5X 1K6
Téléphone : (416) 795-6615
Courriel : jeanette.gevikoglu@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street, 12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (867) 336-0762
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : Eric.Marcoux@ppsc-sppc.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Arme à feu — Définition d’arme à feu dans le Code criminel — Preuve — Appréciation — La définition d’une « arme à feu » prévue à l’art. 2 du Code criminel écarte-t-elle dans tous les cas la preuve de la disponibilité d’un chargeur fonctionnel ? — La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait omis de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence ? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 2 « arme à feu ».
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Lors d’un contrôle routier, la police a trouvé une arme de poing dans le sac banane appartenant à l’appelant, M. Amari Donawa. L’arme de poing a été envoyée au Centre des sciences judiciaires, mais pour des raisons inexpliquées, la police n’a pas envoyé le chargeur ni les munitions.
Au procès, l’expert a témoigné qu’un coup de feu ne pouvait pas facilement être tiré de l’arme de poing sans chargeur. Le juge du procès, soit le juge Edward de la Cour de justice de l’Ontario, a conclu que l’arme de poing n’était pas une arme à feu, car pour la rendre opérationnelle, selon l’expert, il faut des compétences particulières, un temps appréciable et une pièce qui n’est pas facile à obtenir. La Couronne a interjeté appel des acquittements prononcés par le juge du procès à l’égard des diverses infractions liées aux armes à feu dont M. Donawa était accusé. La principale question en litige en appel était celle de savoir si le juge du procès a eu raison de conclure que l’arme de poing n’était pas une arme à feu au sens de l’art. 2 du Code criminel.
La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité l’appel interjeté par la Couronne et a annulé les acquittements. Elle a déclaré M. Donawa coupable de deux chefs d’accusation (entreposage négligent d’une arme à feu et possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié) et a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux autres chefs d’accusation. À son avis, le juge du procès a commis plusieurs erreurs pour arriver à sa conclusion. Il a omis d’examiner la question de savoir si l’arme de poing, comme elle a été trouvée, était utilisable, compte tenu de la preuve. Le défaut de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constituait une erreur de droit.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
998 22 21001992
Acquittements prononcés pour diverses infractions liées aux armes à feu
Appel accueilli; acquittements annulés; déclarations de culpabilité prononcées à l'égard des chefs d'accusation 9 et 16; tenue d'un nouveau procès ordonnée à l'égard des chefs d'accusation 1, 5, 7, 11, 13 et 14.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
PDF téléchargeables
Non disponible
Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
PDF téléchargeables
Liens connexes
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2025-04-07 | Transcription reçue | |
2025-03-28 | Appel fermé | |
2025-03-27 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2025-03-27 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2025-03-26 |
Jugement rendu sur l'appel, Mar Kas Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro COA-23-CR-0198, 2024 ONCA 279, daté du 17 avril 2024, a été entendu le 26 mars 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] La juge Martin — La seule question en litige dans le présent appel de plein droit consiste à décider si l’arme de poing trouvée par la police dans le véhicule de l’appelant était une arme à feu au sens de l’art. 2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46. Nous sommes unanimement d’avis qu’il s’agissait d’une arme à feu. Nous souscrivons pour l’essentiel à l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Rejeté(e) |
|
2025-03-26 | Audition de l'appel, 2025-03-26, Mar Kas Ja Ob Mor | |
2025-03-24 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2025-03-31) | Amari Donawa |
2025-03-21 | Correspondance provenant de, Aucun receuil condensé sera déposer | Directeur des poursuites pénales |
2025-03-20 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2025-03-20) | Sa Majesté le Roi |
2025-02-27 | Avis de comparution, Andrew Hotke sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. | Sa Majesté le Roi |
2025-02-25 | Avis de comparution, Jeanette Gevikoglu et Éric Marcoux seront présents à l'audience. Jeanette Gevikoglu fera les plaidoiries. | Directeur des poursuites pénales |
2025-02-24 |
Avis de comparution, Mark C Halfyard et Maxime Bédard seront présents à l'audience. Maxime Bédard fera les plaidoiries. Version modifié recu 03-24-2025 |
Amari Donawa |
2024-11-06 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2024-11-06 | Audition d'appel mise au rôle, 2025-03-26 | |
2024-10-21 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2024-10-15 | Mémoire de l'intervenant(e), (Format livre), complété le : 2024-10-16, (Version imprimée déposée le 2024-10-16) | Directeur des poursuites pénales |
2024-09-03 | Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24B, (Version imprimée due le 2024-09-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-09-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B, (Version imprimée due le 2024-09-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-09-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2024-09-10) | Sa Majesté le Roi |
2024-09-03 | Dossier de l'intimé(e), (Format livre), Manque le formulaire 24B (reçu 03-09-2024), complété le : 2024-09-03, (Version imprimée déposée le 2024-09-04) | Sa Majesté le Roi |
2024-09-03 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2024-09-03, (Version imprimée déposée le 2024-09-04) | Sa Majesté le Roi |
2024-09-03 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, par le JUGE KASIRER | |
2024-09-03 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Kas, À LA SUITE DE LA DEMANDE d’autorisation d’intervenir dans l’appel présentée par le directeur des poursuites pénales; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir est accueillie et l’intervenant est autorisé à signifier et déposer un mémoire, d’au plus dix (10) pages, et un recueil de sources, le cas échéant, au plus tard le 15 octobre 2024. L’intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition de l’appel. L’intervenant n’a pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d’autres éléments de preuve, ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties. Conformément à l’alinéa 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenant paiera à l’appelant et à l’intimé tous débours supplémentaires résultant de son intervention. Accordée |
|
2024-09-03 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Kas | |
2024-08-07 | Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), complété le : 2024-08-26, (Version imprimée déposée le 2024-08-07) | Directeur des poursuites pénales |
2024-07-10 | Attestation (sur le contenu du dossier), 24A | Amari Donawa |
2024-07-10 |
Dossier de l'appelant(e), (Format livre), 2 Volumes Manquant: - Preuve de signification (Rec'd 07-11-2024), complété le : 2024-07-11, (Version imprimée déposée le 2024-07-12) |
Amari Donawa |
2024-07-10 |
Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Rec'd 07-11-2024), complété le : 2024-07-11 |
Amari Donawa |
2024-05-24 | Accusé de réception d'un avis d'appel | |
2024-05-15 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2024-05-16) | Amari Donawa |
2024-05-15 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2024-05-15, (Version imprimée déposée le 2024-05-16) | Amari Donawa |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Donawa, Amari | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Directeur des poursuites pénales | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Donawa, Amari
Procureur(s)
Maxime Bedard
103 Church Street, Suite 400
Toronto, Ontario
M5C 2G3
Téléphone : (416) 297-7200 Ext : 102
Courriel : halfyard@danielbrownlaw.ca
Correspondant
270 Albert Street
Suite 1400
Ottawa, Ontario
K1P 5G8
Téléphone : (613) 482-2459
Télécopieur : (613) 235-3041
Courriel : cbauman@goldblattpartners.com
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
720 Bay Street
10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Télécopieur : (416) 973-4007
Courriel : andrew.hotke@ontario.ca
Partie : Directeur des poursuites pénales
Procureur(s)
130 King Street West, Suite 3400
Exchange Tower
Toronto, Ontario
M5X 1K6
Téléphone : (416) 795-6615
Courriel : jeanette.gevikoglu@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street, 12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (867) 336-0762
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : Eric.Marcoux@ppsc-sppc.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Arme à feu — Définition d’arme à feu dans le Code criminel — Preuve — Appréciation — La définition d’une « arme à feu » prévue à l’art. 2 du Code criminel écarte-t-elle dans tous les cas la preuve de la disponibilité d’un chargeur fonctionnel ? — La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait omis de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence ? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 2 « arme à feu ».
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Lors d’un contrôle routier, la police a trouvé une arme de poing dans le sac banane appartenant à l’appelant, M. Amari Donawa. L’arme de poing a été envoyée au Centre des sciences judiciaires, mais pour des raisons inexpliquées, la police n’a pas envoyé le chargeur ni les munitions.
Au procès, l’expert a témoigné qu’un coup de feu ne pouvait pas facilement être tiré de l’arme de poing sans chargeur. Le juge du procès, soit le juge Edward de la Cour de justice de l’Ontario, a conclu que l’arme de poing n’était pas une arme à feu, car pour la rendre opérationnelle, selon l’expert, il faut des compétences particulières, un temps appréciable et une pièce qui n’est pas facile à obtenir. La Couronne a interjeté appel des acquittements prononcés par le juge du procès à l’égard des diverses infractions liées aux armes à feu dont M. Donawa était accusé. La principale question en litige en appel était celle de savoir si le juge du procès a eu raison de conclure que l’arme de poing n’était pas une arme à feu au sens de l’art. 2 du Code criminel.
La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité l’appel interjeté par la Couronne et a annulé les acquittements. Elle a déclaré M. Donawa coupable de deux chefs d’accusation (entreposage négligent d’une arme à feu et possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été modifié) et a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux autres chefs d’accusation. À son avis, le juge du procès a commis plusieurs erreurs pour arriver à sa conclusion. Il a omis d’examiner la question de savoir si l’arme de poing, comme elle a été trouvée, était utilisable, compte tenu de la preuve. Le défaut de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence constituait une erreur de droit.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
998 22 21001992
Acquittements prononcés pour diverses infractions liées aux armes à feu
Appel accueilli; acquittements annulés; déclarations de culpabilité prononcées à l'égard des chefs d'accusation 9 et 16; tenue d'un nouveau procès ordonnée à l'égard des chefs d'accusation 1, 5, 7, 11, 13 et 14.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.