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40655
Sa Majesté le Roi c. Soldat D.T. Vu
(Fédéral) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2024-12-11 | Appel fermé | |
2024-01-29 | Transcription reçue, 49 Pages | |
2024-01-18 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2024-01-18 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2024-01-16 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Ka Row Mar Ja Ob Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, numéro CMAC-621, 2023 CACM 2, daté du 27 février 2023, a été entendu le 16 janvier 2024 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE EN CHEF — L’intimé a été acquitté d’agression sexuelle devant la Cour martiale. La Couronne a fait appel, plaidant que le juge militaire avait omis d’effectuer une évaluation cumulative de l’ensemble de la preuve et avait apprécié celle-ci au regard des mauvais principes juridiques. La Cour d’appel de la cour martiale a rejeté à la majorité l’appel de la Couronne. La juge McVeigh, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. La Couronne se pourvoit de plein droit devant notre Cour. La Cour est majoritairement d’avis que l’appel doit être rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale. Le juge militaire a évalué la preuve de manière approfondie et cumulative. Il ressort du jugement dans son ensemble que ce dernier n’a pas adopté une approche fragmentaire ou étroite à l’égard de la preuve. De plus, nous ne sommes pas convaincus qu’il a appliqué les mauvais principes juridiques. Bien que nous soyons d’accord avec tous les juges de la Cour d’appel de la cour martiale pour dire que le juge militaire s’est livré à des conjectures inappropriées, nous partageons l’opinion des juges majoritaires portant que les commentaires en question n’ont pas miné les conclusions fondamentales de ce dernier. Pour sa part, la juge O’Bonsawin accueillerait l’appel pour les motifs exposés par la juge McVeigh, aux par. 39 90 et 119 126 (CanLII). En conséquence, l’appel est rejeté. Rejeté(e) |
|
2024-01-16 | Audition de l'appel, 2024-01-16, JC Ka Row Mar Ja Ob Mor | |
2024-01-16 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité à la cause;, (Version électronique déposée le 2024-01-16) | Sa Majesté le Roi |
2024-01-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B du receuil condensé | Sa Majesté le Roi |
2024-01-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | Sa Majesté le Roi |
2024-01-11 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2024-01-12) | Sa Majesté le Roi |
2024-01-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B du Receuil Condensé | Soldat D.T. Vu |
2024-01-11 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2024-01-11) | Soldat D.T. Vu |
2024-01-08 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Mémoire amendé, (Version imprimée due le 2024-01-15) | Sa Majesté le Roi |
2024-01-08 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A - Mémoire amendé, (Version imprimée due le 2024-01-15) | Sa Majesté le Roi |
2023-12-12 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée due le 2023-12-19) | Sa Majesté le Roi |
2023-12-12 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée due le 2023-12-19) | Sa Majesté le Roi |
2023-12-08 | Avis de comparution, Le major Francesca Ferguson et le colonel Nooral Ahmed comparaîtront en personne devant la Cour et le major Francesca Ferguson présentera les arguments oraux. | Soldat D.T. Vu |
2023-12-07 | Avis de comparution, Karl Lacharité (Lieutenant-Colonel) et Dominic Martin (Lieutenant-Colonel) comparaîtront devant la Cour et Karl Lacharité (Lieutenant-Colonel) présentera les arguments oraux. | Sa Majesté le Roi |
2023-11-16 | Avis de changement de procureur | Soldat D.T. Vu |
2023-10-31 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2023-10-31 | Audition d'appel mise au rôle, 2024-01-16 | |
2023-10-06 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), (envoyée par courriel aux parties) | |
2023-07-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B | Soldat D.T. Vu |
2023-07-11 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-07-11, (Version imprimée déposée le 2023-07-13) | Soldat D.T. Vu |
2023-07-04 | Avis de retrait, Retrait du procureur, complété le : 2023-07-14 | Sa Majesté le Roi |
2023-05-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B | Sa Majesté le Roi |
2023-05-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | Sa Majesté le Roi |
2023-05-16 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (9 volumes), PARTIC IV - Onglet 2 - SCELLÉ, complété le : 2023-05-19, (Version imprimée déposée le 2023-05-17) | Sa Majesté le Roi |
2023-05-16 |
Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), Preuve de signification mémoire non-conforme; mémoire amendé reçu 01/08/2024, complété le : 2024-01-08, (Version imprimée déposée le 2023-05-17) |
Sa Majesté le Roi |
2023-03-28 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 28-03-2023 | |
2023-03-24 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B - Avis d'appel | Sa Majesté le Roi |
2023-03-24 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | Sa Majesté le Roi |
2023-03-24 |
Avis d'appel, (Format lettre), REQUIS: - Jugement signé de la CACM (reçu 2023-04-06) - Jugement signé de la Court martial (reçu 2023-04-06) - Frais de dépôt (reçu 2023-03-28) - Preuve de signification (reçu 2023-04-13), complété le : 2023-04-13, (Version imprimée déposée le 2023-03-30) |
Sa Majesté le Roi |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Soldat D.T. Vu | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Patrice Germain (Major)
National Defence Headquarters
7th Floor, South Tower, 101 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K2
Téléphone : (613) 995-6321
Courriel : karl.lacharite@forces.gc.ca
Partie : Soldat D.T. Vu
Procureur(s)
Nooral Ahmed (Colonel)
Mark Letourneau (Commander)
241 Boulevard Cite-des-Jeunes
Asticou Centre Cite-des-Jeunes
Gatineau, Québec
J8Y 6L2
Téléphone : (613) 862-1981
Courriel : Francesca.ferguson@forces.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Forces armées — Infractions militaires —Agression sexuelle — Preuve — Le juge militaire a-t-il omis de procéder à une évaluation cumulative de toute la preuve? — Le juge militaire a-t-il apprécié la preuve en fonction des mauvais principes juridiques?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
En Cour martiale, un juge militaire a acquitté l’intimé, le soldat D.T. Vu, d’agression sexuelle sous le régime de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 (« LDN »), c’est-à-dire relativement à l’infraction prévue à l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. On reproche à l’intimé de s’être livré à un acte sexuel sur la personne de la plaignante, qui était incapable d’y consentir en raison de son état d’ébriété avancée. Le juge a conclu que la Couronne n’avait pas prouvé un aspect de l’actus reus (soit l’absence de consentement subjectif) hors de tout doute raisonnable.
La Couronne appelante s’est pourvue en appel à la Cour d’appel de la cour martiale. Selon elle, le juge militaire a fait erreur en concluant que la poursuite n’avait pas prouvé l’absence de consentement ou l’incapacité de consentir. Son argument repose sur la thèse reconnue dans l’arrêt R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, à savoir que le juge a commis une erreur de droit en n’évaluant pas l’intégralité de la preuve et son effet cumulatif pour tirer sa conclusion sur la question. Les juges majoritaires de la cour d’appel (le juge en chef Bell et le juge Trotter) ont rejeté l’appel. Ils ont statué que le juge militaire n’avait pas commis d’erreur de droit dans son analyse menant à l’acquittement de l’intimé. D’après eux, toute conclusion du juge militaire avec laquelle ils s’inscrivaient en faux n’a pas eu d’incidence sur le verdict rendu. Les juges majoritaires ont ajouté que, s’ils avaient tort sur ce point, ils invoqueraient l’art. 241 de la LDN, qui dispose que « [m]algré les autres dispositions de la présente section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave ». La juge McVeigh, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, le juge militaire a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une évaluation cumulative de toute la preuve, ce qui l’a amené à formuler d’autres hypothèses à mauvais droit. Il est raisonnable de conclure que ces erreurs ont pu avoir une incidence significative sur le verdict. De plus, le juge militaire s’est fondé à mauvais droit sur des inférences injustifiées qui, de fait, revenaient à insister pour que l’état d’ébriété de la plaignante soit corroboré par des éléments extrinsèques à la preuve au dossier.
Décisions des juridictions inférieures
Intimé acquitté d’agression sexuelle
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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