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40569
Trevor Ian James Lindsay c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2025-01-23 | Appel fermé | |
2024-01-02 | Transcription reçue, 49 pages | |
2023-12-18 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2023-12-18 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2023-12-14 |
Jugement rendu sur l'appel, Ka Kas Ja Ob Mor, LE JUGE JAMAL — Nous sommes toutes et tous d’avis que l’appel doit être rejeté. Nous n’acceptons pas l’argument de l’appelant voulant que le juge du procès ait mal interprété la concession de l’avocat de la défense selon laquelle s’il y avait eu voies de fait, il s’agissait de voies de fait graves. L’appelant n’a pas soulevé cet argument comme moyen d’appel devant la Cour d’appel. Il prétend maintenant que le juge du procès a considéré que cette concession signifiait qu’il n’avait pas à décider si la Couronne avait prouvé les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves. Nous ne sommes pas d’accord. Si on lit son jugement dans son ensemble, le juge du procès a conclu que l’appelant a commis des voies de fait graves lorsqu’il a intentionnellement frappé et projeté au sol la personne sous sa garde. Comme l’ont souligné à juste titre les juges majoritaires de la Cour d’appel, sur la base des motifs du juge du procès, [TRADUCTION] « la voie ayant mené à la déclaration de culpabilité est claire et fondée sur une application correcte des principes juridiques pertinents » (par. 6). Le juge qui préside un procès est présumé connaître le droit et il est autorisé à se concentrer sur les questions en litige au procès. À notre avis, les motifs du juge du procès sont suffisants en droit (voir R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 74). Nous n’acceptons pas non plus l’argument de l’appelant portant que le juge du procès a fait erreur en concluant que le par. 25(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, n’offrait pas à l’appelant un moyen de défense à l’égard de la force qu’il a employée à l’endroit de l’individu. Le paragraphe 25(1) « indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 34). Les points soulevés par le juge dissident en Cour d’appel attaquent en substance les conclusions de fait du juge du procès. À notre avis, ce dernier était autorisé à conclure, à la lumière de la preuve dont il disposait, que l’appelant n’avait pas de motifs raisonnables de frapper la personne la première fois, et que la force qu’il a employée en le frappant trois fois de plus à la tête et en le projetant ensuite au sol était inutile et excessive au regard de la norme appropriée. Le dossier étayait amplement les conclusions de fait du juge du procès. Nous ne voyons aucune raison justifiant que notre Cour intervienne. L’appel est rejeté. Rejeté(e) |
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2023-12-14 | Audition de l'appel, 2023-12-14, Ka Kas Ja Ob Mor | |
2023-12-11 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-12-11 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre) | Sa Majesté le Roi |
2023-11-20 | Avis de comparution, Alias Sanders comparaîtra en personne devant la Cour et présentera des arguments oraux. | Trevor Ian James Lindsay |
2023-11-09 | Avis de comparution, (Format lettre), Katherine Elizabeth Fraser sera présent à l'audience. Katherine Elizabeth Fraser fera les plaidoiries., (Version imprimée due le 2023-11-17) | Sa Majesté le Roi |
2023-06-27 | Avis d'audition envoyé aux parties, par courriel. | |
2023-06-27 | Audition d'appel mise au rôle, 2023-12-14 | |
2023-06-21 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par la registraire (envoyée aux parties par courriel) | |
2023-06-21 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Reg, UPON APPLICATION by the appellant for an order extending the time to serve and file his factum, record and book of authorities to April 27, 2023, in the above matter; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT: The motion is granted. Accordée |
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2023-06-21 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Reg | |
2023-06-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2023-06-23) | Sa Majesté le Roi |
2023-06-16 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-06-21, (Version imprimée déposée le 2023-06-19) | Sa Majesté le Roi |
2023-06-16 |
Dossier de l'intimé(e), (Format livre), Inclut Form 24B , complété le : 2023-06-21, (Version imprimée déposée le 2023-06-19) |
Sa Majesté le Roi |
2023-04-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B (Factum) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-04-27 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2023-04-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-04-27 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), complété le : 2023-05-03, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-04-27 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), complété le : 2023-06-16, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-04-27 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2023-05-03, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-01-25 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 25-01-2023 | |
2023-01-20 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée due le 2023-01-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-01-20 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée due le 2023-01-27) | Trevor Ian James Lindsay |
2023-01-20 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2023-01-20, (Version imprimée due le 2023-01-27) | Trevor Ian James Lindsay |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
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Lindsay, Trevor Ian James | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Lindsay, Trevor Ian James
Procureur(s)
Calgary, Alberta
T2H 2H2
Téléphone : (403) 294-9495
Télécopieur : (403) 294-9599
Courriel : sandersa@shaw.ca
Correspondant
340 Gilmour Street
Suite 100
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Appeals and Specialized Prosecutions Office
9833 - 109 Street N.W., 3rd Floor, Bowker Building
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5402
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : Katherine.Fraser@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Moyens de défense — Usage de la force par un agent de la paix — Protection des agents de la paix — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès selon laquelle l’appelant ne pouvait éviter d’engager sa responsabilité criminelle aux termes de l’art. 25 du Code criminel ? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès portant que la poursuite avait prouvé les éléments de l’infraction de voies de fait graves hors de tout doute raisonnable ? — Code criminel, art. 25.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant, Trevor Ian James Lindsay, est un agent de police auprès du service de police de la ville de Calgary. Pendant l’exécution des formalités d’arrestation, il y a eu une bagarre entre l’appelant et l’individu arrêté qui a causé de graves blessures à ce dernier. L’appelant a été accusé de voies de fait graves en vertu de l’art. 268 du Code criminel. Au procès, l’appelant s’est notamment appuyé sur le moyen de défense prévu par l’art. 25 du Code criminel, qui permet aux agents de la paix d’éviter d’engager leur responsabilité criminelle relativement à l’usage légal de la force. Le juge du procès a conclu que l’art. 25 ne permettait pas à l’appelant d’éviter d’engager sa responsabilité criminelle quant à ses actions. Les juges majoritaires de la Cour d’appel étaient du même avis. Toutefois, le juge Wakeling, dissident, aurait conclu que le juge du procès a fait erreur en concluant que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que les actions de l’appelant constituaient des voies de fait, et il était également d’avis que le juge du procès a fait erreur en concluant que l’art. 25 ne s’appliquait pas. Le juge Wakeling aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
170015663Q1, 2019 ABQB 462
Déclaration de culpabilité.
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
2022 ABCA 424, 2101-0292A
Appel rejeté. Le juge Wakeling était dissident, et il aurait accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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