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40569

Trevor Ian James Lindsay c. Sa Majesté le Roi

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2025-01-23 Appel fermé
2024-01-02 Transcription reçue, 49 pages
2023-12-18 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2023-12-18 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2023-12-14 Jugement rendu sur l'appel, Ka Kas Ja Ob Mor, LE JUGE JAMAL — Nous sommes toutes et tous d’avis que l’appel doit être rejeté.

Nous n’acceptons pas l’argument de l’appelant voulant que le juge du procès ait mal interprété la concession de l’avocat de la défense selon laquelle s’il y avait eu voies de fait, il s’agissait de voies de fait graves. L’appelant n’a pas soulevé cet argument comme moyen d’appel devant la Cour d’appel. Il prétend maintenant que le juge du procès a considéré que cette concession signifiait qu’il n’avait pas à décider si la Couronne avait prouvé les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves. Nous ne sommes pas d’accord. Si on lit son jugement dans son ensemble, le juge du procès a conclu que l’appelant a commis des voies de fait graves lorsqu’il a intentionnellement frappé et projeté au sol la personne sous sa garde. Comme l’ont souligné à juste titre les juges majoritaires de la Cour d’appel, sur la base des motifs du juge du procès, [TRADUCTION] « la voie ayant mené à la déclaration de culpabilité est claire et fondée sur une application correcte des principes juridiques pertinents » (par. 6). Le juge qui préside un procès est présumé connaître le droit et il est autorisé à se concentrer sur les questions en litige au procès. À notre avis, les motifs du juge du procès sont suffisants en droit (voir R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 74).

Nous n’acceptons pas non plus l’argument de l’appelant portant que le juge du procès a fait erreur en concluant que le par. 25(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, n’offrait pas à l’appelant un moyen de défense à l’égard de la force qu’il a employée à l’endroit de l’individu. Le paragraphe 25(1) « indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 34). Les points soulevés par le juge dissident en Cour d’appel attaquent en substance les conclusions de fait du juge du procès. À notre avis, ce dernier était autorisé à conclure, à la lumière de la preuve dont il disposait, que l’appelant n’avait pas de motifs raisonnables de frapper la personne la première fois, et que la force qu’il a employée en le frappant trois fois de plus à la tête et en le projetant ensuite au sol était inutile et excessive au regard de la norme appropriée. Le dossier étayait amplement les conclusions de fait du juge du procès. Nous ne voyons aucune raison justifiant que notre Cour intervienne.

L’appel est rejeté.

Rejeté(e)
2023-12-14 Audition de l'appel, 2023-12-14, Ka Kas Ja Ob Mor
2023-12-11 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre) Trevor Ian James Lindsay
2023-12-11 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre) Sa Majesté le Roi
2023-11-20 Avis de comparution, Alias Sanders comparaîtra en personne devant la Cour et présentera des arguments oraux. Trevor Ian James Lindsay
2023-11-09 Avis de comparution, (Format lettre), Katherine Elizabeth Fraser sera présent à l'audience. Katherine Elizabeth Fraser fera les plaidoiries., (Version imprimée due le 2023-11-17) Sa Majesté le Roi
2023-06-27 Avis d'audition envoyé aux parties, par courriel.
2023-06-27 Audition d'appel mise au rôle, 2023-12-14
2023-06-21 Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par la registraire (envoyée aux parties par courriel)
2023-06-21 Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Reg,
UPON APPLICATION by the appellant for an order extending the time to serve and file his factum, record and book of authorities to April 27, 2023, in the above matter;

AND THE MATERIAL FILED having been read;

IT IS HEREBY ORDERED THAT:

The motion is granted.

Accordée
2023-06-21 Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Reg
2023-06-16 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2023-06-23) Sa Majesté le Roi
2023-06-16 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-06-21, (Version imprimée déposée le 2023-06-19) Sa Majesté le Roi
2023-06-16 Dossier de l'intimé(e), (Format livre), Inclut Form 24B
, complété le : 2023-06-21, (Version imprimée déposée le 2023-06-19)
Sa Majesté le Roi
2023-04-28 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B (Factum) Trevor Ian James Lindsay
2023-04-27 Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2023-04-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-04-27 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), complété le : 2023-05-03, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-04-27 Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), complété le : 2023-06-16, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-04-27 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2023-05-03, (Version imprimée déposée le 2023-04-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-01-25 Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 25-01-2023
2023-01-20 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée due le 2023-01-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-01-20 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée due le 2023-01-27) Trevor Ian James Lindsay
2023-01-20 Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2023-01-20, (Version imprimée due le 2023-01-27) Trevor Ian James Lindsay

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Lindsay, Trevor Ian James Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté le Roi Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Lindsay, Trevor Ian James

Procureur(s)
Alias A. Sanders
P.O. Box 701, Station T
Calgary, Alberta
T2H 2H2
Téléphone : (403) 294-9495
Télécopieur : (403) 294-9599
Courriel : sandersa@shaw.ca
Correspondant
Marie-France Major
Supreme Advocacy LLP
340 Gilmour Street
Suite 100
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca

Partie : Sa Majesté le Roi

Procureur(s)
Katherine E. Fraser
Alberta Crown Prosecution Service
Appeals and Specialized Prosecutions Office
9833 - 109 Street N.W., 3rd Floor, Bowker Building
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5402
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : Katherine.Fraser@gov.ab.ca
Correspondant
D. Lynne Watt
Gowling WLG (Canada) LLP
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel — Moyens de défense — Usage de la force par un agent de la paix — Protection des agents de la paix — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès selon laquelle l’appelant ne pouvait éviter d’engager sa responsabilité criminelle aux termes de l’art. 25 du Code criminel ? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès portant que la poursuite avait prouvé les éléments de l’infraction de voies de fait graves hors de tout doute raisonnable ? — Code criminel, art. 25.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant, Trevor Ian James Lindsay, est un agent de police auprès du service de police de la ville de Calgary. Pendant l’exécution des formalités d’arrestation, il y a eu une bagarre entre l’appelant et l’individu arrêté qui a causé de graves blessures à ce dernier. L’appelant a été accusé de voies de fait graves en vertu de l’art. 268 du Code criminel. Au procès, l’appelant s’est notamment appuyé sur le moyen de défense prévu par l’art. 25 du Code criminel, qui permet aux agents de la paix d’éviter d’engager leur responsabilité criminelle relativement à l’usage légal de la force. Le juge du procès a conclu que l’art. 25 ne permettait pas à l’appelant d’éviter d’engager sa responsabilité criminelle quant à ses actions. Les juges majoritaires de la Cour d’appel étaient du même avis. Toutefois, le juge Wakeling, dissident, aurait conclu que le juge du procès a fait erreur en concluant que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que les actions de l’appelant constituaient des voies de fait, et il était également d’avis que le juge du procès a fait erreur en concluant que l’art. 25 ne s’appliquait pas. Le juge Wakeling aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Décisions des juridictions inférieures

Le 21 juin 2019
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

170015663Q1, 2019 ABQB 462

Déclaration de culpabilité.

Le 23 décembre 2022
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

2022 ABCA 424, 2101-0292A

Appel rejeté. Le juge Wakeling était dissident, et il aurait accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Date de modification : 2025-02-27