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40500
Derrick Michael Lawlor c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2025-01-23 | Appel fermé | |
2024-01-02 | Transcription reçue, 58 pages | |
2023-12-20 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2023-12-20 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2023-12-15 |
Jugement rendu sur l'appel, Row Mar Kas Ob Mor, JUGEMENT L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66605, 2022 ONCA 645, daté du 15 septembre 2022, a été entendu le 15 décembre 2023 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE O’BONSAWIN (avec l’accord des juges Rowe, Martin et Moreau) — Il s’agit d’un appel visant l’arrêt R. c. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, dans lequel les juges majoritaires ont rejeté l’appel formé par Derrick Lawlor contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre lui par un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel à la majorité; le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Seulement deux moyens d’appel sont soumis à notre Cour. Le premier porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur dans ses directives au jury relativement à l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé et à l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Le second porte sur la preuve relative au comportement après le fait. Notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel sur la base du moyen relatif à l’intention requise pour l’infraction de meurtre et de meurtre au premier degré, mais non sur la base du moyen relatif au comportement après le fait. Pour ce qui est du premier moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs du juge Nordheimer. Pour ce qui est du second moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous ajouterions le commentaire suivant. Comme il a maintes fois été énoncé, et nous le répétons en l’espèce, les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale lorsque cette preuve est pertinente à l’égard de questions touchant la responsabilité criminelle. C’est particulièrement le cas dans le cadre des directives aux jurés, afin de les aider à utiliser une telle preuve de manière appropriée. En conséquence, l’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné. LE JUGE KASIRER — Je rejetterais l’appel. Je me permets deux observations. Premièrement, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale dans les affaires criminelles, y compris dans le cadre des directives au jury. Comme l’ont écrit les juges majoritaires de la Cour d’appel, il est indubitable que la preuve de problèmes de santé mentale peut être pertinente à l’égard de questions touchant l’intention ainsi que la préméditation et le propos délibéré, y compris dans l’appréciation du caractère adéquat d’un exposé au jury (voir les par. 41 et 44-48). Deuxièmement, et avec tout le respect dû aux opinions différentes, je conclus que l’exposé du juge du procès a outillé adéquatement le jury, eu égard à toutes les circonstances, pour qu’il décide l’affaire conformément à la norme exigeante énoncée dans l’arrêt R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19. En résumé, tant en ce qui concerne la preuve touchant la santé mentale que celle touchant le comportement après le fait, je ne vois aucune erreur révisable dans l’exposé au jury et, sur ces points, je fais miens, sans réserve, les motifs majoritaires rédigés par la juge d’appel van Rensburg. Accueilli |
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2023-12-15 | Audition de l'appel, 2023-12-15, Row Mar Kas Ob Mor | |
2023-12-12 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2023-12-19) | Sa Majesté le Roi |
2023-12-12 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2023-12-19) | Derrick Michael Lawlor |
2023-11-14 | Avis de comparution, John M. Rosen et Amy J. Ohler seront présents à l'audience et feront les plaidoiries. | Derrick Michael Lawlor |
2023-11-09 | Avis de comparution, Benita Wassenaar sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-07-24, (Version imprimée déposée le 2023-07-24) | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-07-24, (Version imprimée déposée le 2023-07-24) | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24B | Sa Majesté le Roi |
2023-07-19 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A | Sa Majesté le Roi |
2023-06-27 | Avis d'audition envoyé aux parties, par courriel. | |
2023-06-27 | Audition d'appel mise au rôle, 2023-12-15 | |
2023-06-09 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2023-05-24 | Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24A, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-05-24 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (7 volumes), complété le : 2023-05-25, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-05-24 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2023-05-25, (Version électronique déposée le 2023-05-25) | Derrick Michael Lawlor |
2023-03-30 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2023-03-30 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2023-03-30 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66605, 2022 ONCA 645, daté du 15 septembre 2022, est rejetée. Rejeté(e) |
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2023-02-20 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2023-02-02 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-02-02, (Version imprimée déposée le 2023-02-03) | Derrick Michael Lawlor |
2023-01-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2023-02-02) | Sa Majesté le Roi |
2023-01-27 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2023-02-02, (Version imprimée déposée le 2023-02-02) | Sa Majesté le Roi |
2023-01-20 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel | |
2023-01-20 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Côt Accordée |
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2023-01-20 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Côt | |
2023-01-20 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par la JUGE CÔTÉ | |
2023-01-20 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Côt, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation des délais pour signifier et déposer son avis d’appel de plein droit et sa demande d’autorisation d’appel; ET À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer ses mémoire, dossier et recueil de sources pour l’appel de plein droit; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : Les requêtes en prorogation des délais pour signifier et déposer l’avis d’appel de plein droit et la demande d’autorisation d’appel sont accueillies. L’appelant signifiera et déposera ses mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, relatifs à l’appel de plein droit dans les huit (8) semaine de la date du jugement sur la demande d’autorisation d’appel. Si l’autorisation d’appel est accordée, l’appelant sera autorisé à signifier et à déposer un seul mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, relatifs tant à son appel de plein droit qu’à son appel sur autorisation de la Cour. Accordée |
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2023-01-19 | Présentation de requête en prorogation de délai, Côt | |
2022-12-21 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète, OUVERTURE DU DOSSIER: 2022-12-21 | |
2022-12-21 | Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour le dépôt du mémoire, du dossier et du recueil de sources de l'appelant., complété le : 2022-12-21, (Version imprimée due le 2022-12-30) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2022-12-21) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2022-12-21, (Version imprimée déposée le 2022-12-21) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-21 | Divers, Un numéro de dossier a été attribué pour la détermination de la motion de prorogation du délai. | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-16 | Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-16, (Version imprimée due le 2022-12-23) | Sa Majesté le Roi |
2022-12-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-09 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-09, (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
2022-12-09 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-12-09, (Version imprimée due le 2022-12-16) | Derrick Michael Lawlor |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
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Lawlor, Derrick Michael | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Lawlor, Derrick Michael
Procureur(s)
Amy J. Ohler
1402-240 Health Street West
Toronto, Ontario
M5P 3L5
Téléphone : (416) 205-9700
Télécopieur : (416) 205-9970
Courriel : johnrosen@rosenlaw.ca
Correspondant
340 Gilmour Street
Suite 100
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Crown Law Office - Criminal
720 Bay Street - 10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-4600
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : benita.wassenaar@ontario.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Exposé au jury — Droit criminel — Exposé au jury — L’absence de directive équivaut à de mauvaises directives — Nécessité d’examiner la preuve sur la santé mentale avec le jury — Nécessité d’inclure des directives limitatives sur la preuve du comportement après le fait — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en décidant que le juge du procès n’a pas erré lorsqu’il a omis de relier la preuve sur la santé mentale à l’intention requise pour commettre un meurtre? — La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en statuant que le juge du procès n’a pas erré en ne donnant pas de directives limitatives relativement à la preuve du comportement après le fait?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant s’est livré à une activité sexuelle avec deux autres hommes dans un parc. Plusieurs heures plus tard, le corps de l’un de ces hommes a été découvert dans le parc; il était décédé des suites d’une compression externe au cou. L’appelant avait des problèmes de santé mentale et avait consommé des médicaments psychiatriques ainsi que de l’alcool environ au moment où il se trouvait dans le parc avec la victime et le troisième homme. L’appelant avait fait, tant avant qu’après le décès de la victime, plusieurs déclarations portant qu’il voulait faire du mal aux hommes homosexuels et les tuer, et qu’il avait parfois eu sur lui une corde et un couteau à cette fin. Dans les jours qui ont suivi le meurtre, l’appelant avait cherché sur l’Internet des nouvelles concernant la découverte d’un corps dans le parc.
Un jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre au premier degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté son appel et conclu que les directives du juge du procès au jury étaient appropriées. Dissident, le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel pour deux motifs : (1) le juge du procès n’a pas donné de directives au jury concernant la santé mentale de l’appelant et l’intention requise pour commettre un meurtre, et (2) le juge du procès n’a pas donné de directives limitatives sur l’utilisation d’éléments de preuve du comportement après le fait. Le juge Nordheimer aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2017 ONSC 2744, CJ 8665
Un jury a déclaré M. Lawlor coupable de meurtre au premier degré.
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 645, C66605
Rejet de l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité. Le juge Nordheimer était dissident sur deux motifs, et il aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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