Renseignements sur les dossiers
Effectuez une recherche poussée dans la base de données de la Cour suprême du Canada pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement d’une affaire devant la Cour.
40072
Mikerlson Vernelus c. Sa Majesté le Roi
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2023-01-13 | Appel fermé | |
2022-12-12 | Transcription reçue, 54 pages | |
2022-12-09 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-12-09 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-12-06 |
Jugement rendu sur l'appel, Côt Br Mar Kas Ob, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006907-180, 2022 QCCA 138, daté du 31 janvier 2022, a été entendu le 6 décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : LE JUGE KASIRER — La Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d’appel. Nous partageons l’avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité (voir R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 71, cité par la majorité en l’espèce, au par. 41 de ses motifs). Tous les moyens d’appel sont sans fondement. Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application du test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 758. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d’une preuve circonstancielle forte ayant trait à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l’inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ses motifs ne laisse croire que la juge utilise le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel font le même constat au par. 36 de leurs motifs lorsqu’ils concluent que « le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense ». Deuxièmement, la majorité de la Cour d’appel ne s’est pas méprise dans son application de l’arrêt Villaroman. Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable. Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu’il était « raisonnable et non conjectural d’inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l’arme dans le sac » (par. 28 (note en bas de page omise)). Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d’appel, le fait que ce soit ou non l’appelant qui ait placé l’arme dans le sac « importe peu » (par. 38). Dans la mesure où la poursuite a établi que l’arme n’y avait pas été placée à l’insu de l’appelant ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que l’arme a été dissimulée dans le sac au vu et au su de l’appelant. Troisièmement, la juge de première instance n’a pas erré en se référant à la réaction calme de l’appelant au moment de son arrestation pour possession d’arme à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n’a pas utilisé cet élément afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d’élément de preuve circonstancielle, la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme dans son sac (motifs de la majorité, par. 37). Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Rejeté(e) |
|
2022-12-06 | Audition de l'appel, 2022-12-06, Côt Br Mar Kas Ob | |
2022-12-01 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-12-02) | Sa Majesté le Roi |
2022-11-14 | Avis de comparution, Me David Leclerc et Me Mustapha Mahmoud seront présents à l'audience. Me David Leclerc et Me Mustapha Mahmoud feront les plaidoiries orales. | Mikerlson Vernelus |
2022-11-10 | Avis de comparution, Me Robert Benoit et Me Jean-Philippe MacKay seront présents à l'audience. Me Jean-Philippe MacKay fera les plaidoiries. | Sa Majesté le Roi |
2022-11-08 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, toutes les parties; Lettre de direction relative à l'audience à venir | |
2022-08-19 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-08-23) | Sa Majesté le Roi |
2022-08-19 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-08-26, (Version imprimée déposée le 2022-08-23) | Sa Majesté le Roi |
2022-08-19 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-08-26, (Version imprimée déposée le 2022-08-23) | Sa Majesté le Roi |
2022-07-13 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par la juge Karakatsanis (envoyée par courriel aux parties) | |
2022-07-13 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Ka, À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par l’appelant pour une ordonnance en prorogation du délai de signification et de dépôt du mémoire et du dossier d’appel au 29 juin 2022; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accordée. Accordée |
|
2022-07-13 | Présentation de requête en prorogation de délai, Ka | |
2022-07-04 | Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2022-07-07 | Sa Majesté le Roi |
2022-06-29 | Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour signifier et déposer le mémoire de l'appelant, complété le : 2022-07-07, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) | Mikerlson Vernelus |
2022-06-29 |
Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), requis: -requête en prorogation de délai (reçu 2022-06-29) -24A, incomplet, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) |
Mikerlson Vernelus |
2022-06-29 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), requis: requête en prorogation de délai (reçu 2022-06-29), complété le : 2022-07-04, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) | Mikerlson Vernelus |
2022-06-28 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2022-06-28 | Audition d'appel mise au rôle, 2022-12-06 | |
2022-06-14 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Demande accordée), (envoyée aux parties par courriel) | |
2022-03-31 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT - 31-03-2022 | |
2022-02-23 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A & 23B reçu: copies additionelles 23A & 23B (reçu copie électronique 2022-06-29; reçu copie papier 2022-07-05), (Version imprimée déposée le 2022-07-05) |
Mikerlson Vernelus |
2022-02-23 | Avis d'appel, (Format livre), complété le : 2022-02-23, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) | Mikerlson Vernelus |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Vernelus, Mikerlson | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Vernelus, Mikerlson
Procureur(s)
Mustapha Mahmoud
Bureau 303
Montréal, Québec
H2Y 1B9
Téléphone : (514) 882-7869
Télécopieur : (514) 390-6010
Courriel : davidleclairavocat@gmail.com
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Robert Benoit
1, rue Notre-Dame Est
Bureau 4. 100
Montréal, Québec
H2B 1B6
Téléphone : (514) 393-2703 Ext : 51685
Télécopieur : (514) 873-9895
Courriel : jean-philippe.mackay@dpcp.gouv.qc.ca
Correspondant
17, rue Laurier
Bureau 1.230
Gatineau, Québec
J8X 4C1
Téléphone : (819) 776-8111 Ext : 60442
Télécopieur : (819) 772-3986
Courriel : isabelle.bouchard@dpcp.gouv.qc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Appels — Preuve — Inférence raisonnable — Verdict — Verdict déraisonnable — La majorité de la Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur et n’avait pas rendu un verdict déraisonnable en concluant que l’appelant possédait l’arme à feu faisant l’objet des accusations, alors qu’il ne s’agissait pas de la seule inférence raisonnable qui pouvait être tirée de la preuve ou de l’absence de la preuve?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Au terme d’un procès devant la Cour du Québec, l’appelant, Mikerlson Vernelus, est déclaré coupable de possession d’une arme à feu et bris d’engagement. Un véhicule dans lequel se trouvaient l’appelant et deux autres individus a été intercepté par la police. L’appelant a été arrêté pour possession de cannabis. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont découvert une arme à feu dans un sac appartenant à l’appelant. Une analyse de l’arme a révélé seulement la présence de l’ADN de l’autre occupant du véhicule. La juge de première instance rejette le témoignage de l’appelant, ne le trouvant pas crédible. Elle conclut ensuite que la défense dans son ensemble ne soulève aucun doute raisonnable quant à la connaissance, le contrôle et la possession de l’arme retrouvée, incluant son consentement. La juge note aussi que le calme affiché par l’appelant lors de la découverte de l’arme confirme qu’il savait que cette arme était cachée dans son sac, dont il avait le contrôle.
La Cour d’appel du Québec, pour les motifs du juge Moore auxquels souscrit le juge Pelletier, rejette l’appel de l’accusé basé sur le caractère déraisonnable du verdict. La majorité explique que l’infraction de possession d’une arme à feu repose sur le contrôle et la connaissance. La juge de première instance a retenu de la preuve que ces éléments étaient établis hors de tout doute raisonnable et elle pouvait arriver à une telle conclusion. Premièrement, le sac dans lequel l’arme est retrouvée est celui de l’appelant, l’arme n’est pas visible de l’extérieure, se trouve au centre du sac à travers des vêtements et le sac est prêt de l’appelant. Ces éléments établissent le contrôle de l’arme par l’appelant. Deuxièmement, ces indices permettaient à la juge d’inférer la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme et donc, de sa culpabilité. Le fait que l’appelant n’ait pas placé lui-même l’arme dans le sac importe peu. La poursuite pouvait établir, et avait établi ici que l’arme n’y avait pas été mise à l’insu de l’appelant. La majorité explique qu’à la troisième étape de R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, une inférence possible et théorique qui constitue une pure conjecture ne suffit pas pour soulever un doute raisonnable.
Le juge Schrager, dissident, aurait infirmé le jugement et substitué des acquittements pour les infractions de possession d’une arme à feu et bris d’engagement. À son avis, le verdict est déraisonnable à cause d’une application erronée par la juge de première instance de la troisième étape de R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Devant la possibilité que l’arme à feu ait été placée dans le sac à l’insu de l’appelant, une inférence raisonnable de la preuve, l’appelant n’a pas bénéficié du doute raisonnable auquel il avait droit parce que la preuve ne supportait pas raisonnablement le verdict de culpabilité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
500-01-164847-177, 500-01-164848-175, 500-01-164849-173
Déclarations de culpabilité pour possession d'une arme à feu et bris d'engagement
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2022 QCCA 138, 500-01-164847-177, 500-01-164848-175, 500-01-164849-173, 500-10-006907-180
Appel rejeté
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
PDF téléchargeables
Non disponible
Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
PDF téléchargeables
Non disponible