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40072

Mikerlson Vernelus c. Sa Majesté le Roi

(Québec) (Criminelle) (De plein droit)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2023-01-13 Appel fermé
2022-12-12 Transcription reçue, 54 pages
2022-12-09 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2022-12-09 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2022-12-06 Jugement rendu sur l'appel, Côt Br Mar Kas Ob, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006907-180, 2022 QCCA 138, daté du 31 janvier 2022, a été entendu le 6 décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

LE JUGE KASIRER — La Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d’appel.

Nous partageons l’avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité (voir R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 71, cité par la majorité en l’espèce, au par. 41 de ses motifs).

Tous les moyens d’appel sont sans fondement.

Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application du test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 758. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d’une preuve circonstancielle forte ayant trait à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l’inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ses motifs ne laisse croire que la juge utilise le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel font le même constat au par. 36 de leurs motifs lorsqu’ils concluent que « le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense ».

Deuxièmement, la majorité de la Cour d’appel ne s’est pas méprise dans son application de l’arrêt Villaroman. Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable.

Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu’il était « raisonnable et non conjectural d’inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l’arme dans le sac » (par. 28 (note en bas de page omise)). Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d’appel, le fait que ce soit ou non l’appelant qui ait placé l’arme dans le sac « importe peu » (par. 38). Dans la mesure où la poursuite a établi que l’arme n’y avait pas été placée à l’insu de l’appelant ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que l’arme a été dissimulée dans le sac au vu et au su de l’appelant.

Troisièmement, la juge de première instance n’a pas erré en se référant à la réaction calme de l’appelant au moment de son arrestation pour possession d’arme à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n’a pas utilisé cet élément afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d’élément de preuve circonstancielle, la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme dans son sac (motifs de la majorité, par. 37).

Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Rejeté(e)
2022-12-06 Audition de l'appel, 2022-12-06, Côt Br Mar Kas Ob
2022-12-01 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-12-02) Sa Majesté le Roi
2022-11-14 Avis de comparution, Me David Leclerc et Me Mustapha Mahmoud seront présents à l'audience. Me David Leclerc et Me Mustapha Mahmoud feront les plaidoiries orales. Mikerlson Vernelus
2022-11-10 Avis de comparution, Me Robert Benoit et Me Jean-Philippe MacKay seront présents à l'audience. Me Jean-Philippe MacKay fera les plaidoiries. Sa Majesté le Roi
2022-11-08 Correspondance (envoyée par la Cour) à, toutes les parties; Lettre de direction relative à l'audience à venir
2022-08-19 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-08-23) Sa Majesté le Roi
2022-08-19 Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-08-26, (Version imprimée déposée le 2022-08-23) Sa Majesté le Roi
2022-08-19 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-08-26, (Version imprimée déposée le 2022-08-23) Sa Majesté le Roi
2022-07-13 Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par la juge Karakatsanis (envoyée par courriel aux parties)
2022-07-13 Décision sur requête en prorogation de délai, Ka, À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par l’appelant pour une ordonnance en prorogation du délai de signification et de dépôt du mémoire et du dossier d’appel au 29 juin 2022;

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La requête est accordée.

Accordée
2022-07-13 Présentation de requête en prorogation de délai, Ka
2022-07-04 Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2022-07-07 Sa Majesté le Roi
2022-06-29 Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour signifier et déposer le mémoire de l'appelant, complété le : 2022-07-07, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) Mikerlson Vernelus
2022-06-29 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), requis:
-requête en prorogation de délai (reçu 2022-06-29)
-24A, incomplet, (Version imprimée déposée le 2022-07-05)
Mikerlson Vernelus
2022-06-29 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), requis: requête en prorogation de délai (reçu 2022-06-29), complété le : 2022-07-04, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) Mikerlson Vernelus
2022-06-28 Avis d'audition envoyé aux parties
2022-06-28 Audition d'appel mise au rôle, 2022-12-06
2022-06-14 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Demande accordée), (envoyée aux parties par courriel)
2022-03-31 Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT - 31-03-2022
2022-02-23 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A & 23B

reçu: copies additionelles 23A & 23B (reçu copie électronique 2022-06-29; reçu copie papier 2022-07-05), (Version imprimée déposée le 2022-07-05)
Mikerlson Vernelus
2022-02-23 Avis d'appel, (Format livre), complété le : 2022-02-23, (Version imprimée déposée le 2022-07-05) Mikerlson Vernelus

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Vernelus, Mikerlson Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté le Roi Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Vernelus, Mikerlson

Procureur(s)
David Leclair
Mustapha Mahmoud
23 rue Notre-Dame Est
Bureau 303
Montréal, Québec
H2Y 1B9
Téléphone : (514) 882-7869
Télécopieur : (514) 390-6010
Courriel : davidleclairavocat@gmail.com

Partie : Sa Majesté le Roi

Procureur(s)
Jean-Philippe Mackay
Robert Benoit
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales
1, rue Notre-Dame Est
Bureau 4. 100
Montréal, Québec
H2B 1B6
Téléphone : (514) 393-2703 Ext : 51685
Télécopieur : (514) 873-9895
Courriel : jean-philippe.mackay@dpcp.gouv.qc.ca
Correspondant
Isabelle Bouchard
Directrice des poursuites criminelles et pénales du Québec
17, rue Laurier
Bureau 1.230
Gatineau, Québec
J8X 4C1
Téléphone : (819) 776-8111 Ext : 60442
Télécopieur : (819) 772-3986
Courriel : isabelle.bouchard@dpcp.gouv.qc.ca

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel — Appels — Preuve — Inférence raisonnable — Verdict — Verdict déraisonnable — La majorité de la Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur et n’avait pas rendu un verdict déraisonnable en concluant que l’appelant possédait l’arme à feu faisant l’objet des accusations, alors qu’il ne s’agissait pas de la seule inférence raisonnable qui pouvait être tirée de la preuve ou de l’absence de la preuve?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Au terme d’un procès devant la Cour du Québec, l’appelant, Mikerlson Vernelus, est déclaré coupable de possession d’une arme à feu et bris d’engagement. Un véhicule dans lequel se trouvaient l’appelant et deux autres individus a été intercepté par la police. L’appelant a été arrêté pour possession de cannabis. Lors de la fouille accessoire à l’arrestation, les policiers ont découvert une arme à feu dans un sac appartenant à l’appelant. Une analyse de l’arme a révélé seulement la présence de l’ADN de l’autre occupant du véhicule. La juge de première instance rejette le témoignage de l’appelant, ne le trouvant pas crédible. Elle conclut ensuite que la défense dans son ensemble ne soulève aucun doute raisonnable quant à la connaissance, le contrôle et la possession de l’arme retrouvée, incluant son consentement. La juge note aussi que le calme affiché par l’appelant lors de la découverte de l’arme confirme qu’il savait que cette arme était cachée dans son sac, dont il avait le contrôle.

La Cour d’appel du Québec, pour les motifs du juge Moore auxquels souscrit le juge Pelletier, rejette l’appel de l’accusé basé sur le caractère déraisonnable du verdict. La majorité explique que l’infraction de possession d’une arme à feu repose sur le contrôle et la connaissance. La juge de première instance a retenu de la preuve que ces éléments étaient établis hors de tout doute raisonnable et elle pouvait arriver à une telle conclusion. Premièrement, le sac dans lequel l’arme est retrouvée est celui de l’appelant, l’arme n’est pas visible de l’extérieure, se trouve au centre du sac à travers des vêtements et le sac est prêt de l’appelant. Ces éléments établissent le contrôle de l’arme par l’appelant. Deuxièmement, ces indices permettaient à la juge d’inférer la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme et donc, de sa culpabilité. Le fait que l’appelant n’ait pas placé lui-même l’arme dans le sac importe peu. La poursuite pouvait établir, et avait établi ici que l’arme n’y avait pas été mise à l’insu de l’appelant. La majorité explique qu’à la troisième étape de R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, une inférence possible et théorique qui constitue une pure conjecture ne suffit pas pour soulever un doute raisonnable.

Le juge Schrager, dissident, aurait infirmé le jugement et substitué des acquittements pour les infractions de possession d’une arme à feu et bris d’engagement. À son avis, le verdict est déraisonnable à cause d’une application erronée par la juge de première instance de la troisième étape de R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Devant la possibilité que l’arme à feu ait été placée dans le sac à l’insu de l’appelant, une inférence raisonnable de la preuve, l’appelant n’a pas bénéficié du doute raisonnable auquel il avait droit parce que la preuve ne supportait pas raisonnablement le verdict de culpabilité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 octobre 2018
Cour du Québec

500-01-164847-177, 500-01-164848-175, 500-01-164849-173

Déclarations de culpabilité pour possession d'une arme à feu et bris d'engagement

Le 31 janvier 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 138, 500-01-164847-177, 500-01-164848-175, 500-01-164849-173, 500-10-006907-180

Appel rejeté

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Non disponible

Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Date de modification : 2025-02-27