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40038
Sa Majesté le Roi c. David Edward Furey
(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2023-01-13 | Appel fermé | |
2022-12-16 | Transcription reçue, 43 pages | |
2022-12-08 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-12-08 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-12-02 |
Jugement rendu sur l'appel, Ka Côt Br Row Mar Kas Ob, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro 202101H0019, 2021 NLCA 59, daté du 23 décembre 2021, a été entendu le 2 décembre 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE KARAKATSANIS — Nous sommes d’avis que l’appel devrait être accueilli. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant la preuve par ouï-dire lors du voir-dire. Toutefois, nous tenons à souligner que la nécessité de recevoir une preuve par ouï-dire n’est jamais importante au point où l’exigence du seuil de fiabilité de la méthode d’analyse raisonnée peut être sacrifiée. L’admission d’une preuve par ouï-dire non fiable contre un accusé compromet l’équité du procès, crée le risque de déclarations de culpabilité erronées et mine l’intégrité du processus judiciaire (R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 47-49). La Cour a reconnu que la nécessité et la fiabilité — qui constituent la méthode d’analyse raisonnée applicable à la preuve par ouï-dire — « vont de pair »; en particulier, « si la preuve est suffisamment fiable, l’exigence de nécessité peut être assouplie » (R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, par. 72). De fait, « [p]ar souci de recherche de la vérité, il [peut se révéler] nécessaire d’admettre quant au fond [une] déclaration en raison de sa très grande fiabilité » (Khelawon, par. 86, citant R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764). Cependant, la Cour n’a jamais dit que la fiabilité s’assouplit à mesure que s’accroît la nécessité. Bien que les indices de fiabilité requis pour répondre à certaines préoccupations précises concernant le ouï-dire puissent varier selon les circonstances de chaque cas (Khelawon, par. 78), le seuil de fiabilité doit être établi dans tous les cas. Comme l’a affirmé notre Cour dans R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, « la norme du seuil de fiabilité demeure toujours élevée — la déclaration doit être suffisamment fiable pour écarter les dangers spécifiques du ouï-dire qu’elle présente » (par. 32, se référant à Khelawon, par. 49). D’ailleurs, dans les cas où la Cour a considéré des déclarations extrajudiciaires de déclarants décédés, nous avons invariablement insisté sur des « garantie[s] circonstancielle[s] de fiabilité » (R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, p. 937-938), ou « un autre moyen suffisant de [. . .] vérifier [la preuve] » (Khelawon, par. 105). Par conséquent, dans tous les cas, quel que soit le degré de nécessité, de tels éléments de preuve doivent respecter l’exigence du seuil de fiabilité afin d’être admissibles. Cela dit, nous ne considérons pas que les motifs de la juge du procès reposent sur un seuil de fiabilité assoupli. Au contraire, ils révèlent qu’elle a appliqué le seuil de fiabilité décrit par la Cour dans l’arrêt Bradshaw, au par. 31. Elle a fait remarquer que la déclaration était enregistrée sur bande-vidéo, [TRADUCTION] « raisonnablement contemporaine aux événements, et avait été faite aux policiers sans hésitation » (motifs du voir-dire, par. 28-29, reproduits dans d.a., vol. I, p. 12). La juge du procès a également considéré la preuve corroborante, et elle a estimé que les explications différentes quant à la teneur de la déclaration « sembl[aient] peu vraisemblables » (par. 44). Sur la base de ces considérations, elle a conclu « qu’un contre-interrogatoire contemporain, quoique préférable comme dans tous les cas, contribuerait vraisemblablement peu au processus de détermination de la véracité de ce que [le déclarant] a dit dans sa déclaration » (par. 46). En conséquence, nous sommes convaincus que les motifs de la juge du procès, considérés dans leur ensemble, indiquent qu’elle a appliqué adéquatement le droit relatif à l’admission de la preuve par ouï-dire, et n’a pas assoupli le seuil de fiabilité minimal. Nous sommes d’accord avec la juge dissidente de la Cour d’appel pour dire que les éléments mentionnés dans les derniers paragraphes des motifs de la juge du procès ne minent pas sa conclusion précédente selon laquelle le seuil de fiabilité a été établi. Pour ces motifs, nous accueillons le pourvoi, annulons l’ordonnance de la Cour d’appel et rétablissons les déclarations de culpabilité prononcées contre l’intimé. Accueilli |
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2022-12-02 |
Audition de l'appel, 2022-12-02, Ka Côt Br Row Mar Kas Ob Jugement rendu |
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2022-11-30 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-12-01) | David Edward Furey |
2022-11-30 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-12-01) | Sa Majesté le Roi |
2022-11-09 | Avis de comparution, Arnold Hussey, K.C se présentera à l'audience via Zoom et fera les plaidoiries orales. | Sa Majesté le Roi |
2022-11-09 | Avis de comparution, (Format lettre), Jason A. Edwards sera présent à l'audience et fera les plaidoiries orales., (Version imprimée due le 2022-11-17) | David Edward Furey |
2022-11-08 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, toutes les parties; Lettre de direction relative à l'audience à venir | |
2022-06-28 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2022-06-28 |
Audition d'appel mise au rôle, 2022-12-02 Jugement rendu |
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2022-06-14 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Demande accordée), (envoyée aux parties par courriel) | |
2022-05-17 | Avis de changement de procureur, (Format lettre), Le procureur Jason Edwards a pris en charge le dossier., (Version imprimée due le 2022-05-25) | David Edward Furey |
2022-05-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), requis: 23A amendé, (Version imprimée déposée le 2022-05-18) | David Edward Furey |
2022-05-16 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-06-22, (Version imprimée déposée le 2022-05-18) | David Edward Furey |
2022-05-16 | Dossier de l'intimé(e), (Format livre), requis: 24B, incomplet, (Version électronique déposée le 2022-05-18) | David Edward Furey |
2022-05-16 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), requis: 23A amendé, incomplet, (Version imprimée due le 2022-05-24) | David Edward Furey |
2022-03-21 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), 24A, (Version imprimée déposée le 2022-03-22) | Sa Majesté le Roi |
2022-03-21 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), complété le : 2022-05-11, (Version imprimée déposée le 2022-03-22) | Sa Majesté le Roi |
2022-03-21 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2022-05-11, (Version imprimée déposée le 2022-03-22) | Sa Majesté le Roi |
2022-02-11 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 2022-02-11 | |
2022-02-10 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par la JUGE MARTIN | |
2022-02-10 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Mar, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelante en prorogation du délai pour signifier et déposer son avis d’appel de plein droit au 26 janvier 2022; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. Accordée |
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2022-02-10 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Mar | |
2022-02-02 | Divers, UN NUMÉRO DE DOSSIER A ÉTÉ ATTRIBUÉ À CE MOMENT DANS LE SEUL BUT DE PRÉPARER UNE ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR SA MAJESTÉ LA REINE. | Sa Majesté le Roi |
2022-01-27 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), Manquant: Frais de dépôt (reçu 15/02/22), complété le : 2022-02-15, (Version imprimée déposée le 2022-01-27) | Sa Majesté le Roi |
2022-01-26 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté le Roi |
2022-01-26 |
Avis d'appel, (Format livre), Requis : -Ordonnance du tribunal de première instance -Motifs signés du jugement du tribunal de première instance -Motifs du jugement de la Cour d'appel Avis d'appel amedé reçu 27-01-2022, incomplet, (Version imprimée déposée le 2022-01-26) |
Sa Majesté le Roi |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté le Roi | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Furey, David Edward | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Crown Attorney's Office, Dept of Justice and Public Safety
204-97 Manitoba Drive
Clarenville, Terre-Neuve & Labrador
A5A 1K3
Téléphone : (709) 466-7463
Télécopieur : (709) 466-1378
Courriel : ArnoldHussey@gov.nl.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Furey, David Edward
Procureur(s)
Suite 200
251 Empire Avenue
St. John's, Terre-Neuve & Labrador
A1C 3H9
Téléphone : (709) 552-7691
Télécopieur : (709) 753-6226
Courriel : jasonedwards@legalaid.nl.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï-dire — Déclaration extrajudiciaire sur bande-vidéo faite par le plaignant qui est décédé avant le procès — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont-ils commis une erreur de droit en accueillant l’appel, annulant les déclarations de culpabilité et ordonnant la tenue d’un nouveau procès au motif que la juge du procès n’a pas appliqué les bons principes juridiques lors de son évaluation du « seuil » d’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire ?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé, David Edward Furey, a été déclaré coupable d’entrée par effraction dans une maison d’habitation, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, de possession d’un couteau dans un dessein dangereux pour la paix publique et de manquement à un engagement. Au procès, la juge a admis comme preuve de la véracité de son contenu une déclaration extrajudiciaire sur bande-vidéo faite par l’un des plaignants, qui est par la suite décédé de causes non liées à l’incident. La déclaration avait été faite à la police peu de temps après les altercations qui ont eu lieu.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel des déclarations de culpabilité interjeté par M. Furey, ont annulé la décision de la juge du procès, y compris la décision sur le voir-dire concernant l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire du plaignant, et ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que la juge du procès a appliqué un énoncé erroné du droit — à savoir que lorsque le degré de nécessité est plus élevé, un degré de fiabilité moins élevé est acceptable. Parce qu’elle s’est fiée à cet énoncé, la juge du procès a commis une erreur en admettant comme preuve de la véracité de son contenu la déclaration extrajudiciaire du plaignant : elle a permis l’admissibilité de la preuve par ouï-dire sans exiger que le degré de fiabilité requis soit établi. La juge Knickle, dissidente, aurait rejeté l’appel. Selon cette dernière, la juge du procès n’a commis aucune erreur dans son application de l’approche raisonnée en matière de preuve par ouï-dire, puisqu’elle a fait preuve de la prudence et du scepticisme requis dans son analyse avant d’admettre la déclaration, notamment en ce qui a trait aux deux critères de la nécessité et de la fiabilité qui doivent être évalués ensemble et avec souplesse.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
0120PA00574, 2020 NLPC 0120PA00574
Déclarations de culpabilité pour entrée par effraction dans une maison d'habitation, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles, possession d'un couteau dans un dessein dangereux pour la paix publique et manquement à un engagement prononcées
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador
2021 NLCA 59, 202101H0019
Appel accueilli, déclarations de culpabilité annulées et nouveau procès ordonné
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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