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39874
Andre Aaron Gerrard c. Sa Majesté la Reine
(Nouvelle-Écosse) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2022-05-05 | Appel fermé | |
2022-05-04 | Transcription reçue, 55 Pages | |
2022-04-19 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-04-19 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-04-19 |
Jugement rendu sur l'appel, Mo Ka Row Kas Ja, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, numéro CAC 501626, 2021 NSCA 59, daté du 27 juillet 2021, a été entendu le 19 avril 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE MOLDAVER — Monsieur Gerrard fait appel de plein droit devant notre Cour des 13 déclarations de culpabilité liées à la violence conjugale prononcées contre lui, sur la base de l’opinion dissidente exposée en Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté ses arguments selon lesquels la juge du procès a fait erreur tant dans l’application de l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, que dans l’appréciation de la crédibilité de la plaignante. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. En ce qui a trait à la première question en litige, la juge du procès s’est rappelé correctement l’analyse énoncée dans l’arrêt W.(D.) ainsi que son application. Il est sans importance que la juge du procès ait apprécié la crédibilité de la plaignante avant celle de l’accusé; cela ne démontre pas automatiquement qu’elle a renversé le fardeau de la preuve (R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639, par. 21). Au contraire, les motifs de la juge du procès démontrent qu’elle n’a pas évalué le témoignage de la plaignante isolément, mais qu’elle l’a adéquatement soupesé en regard de celui d’autres témoins — y compris l’accusé — et qu’elle a fourni des raisons convaincantes au soutien de sa conclusion que le témoignage de la plaignante était crédible, sans marginaliser indûment celui de M. Gerrard ou de quelque autre témoin. Les motifs exposés par les juges qui président les procès doivent être interprétés généreusement, dans leur ensemble, et conformément à la présomption selon laquelle les juges connaissent le droit (R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 69 et 74). Nous ne voyons aucune raison d’intervenir à l’égard de son analyse. En ce qui a trait à la seconde question en litige, nous n’acceptons pas l’argument de M. Gerrard voulant que la juge du procès ait tiré des conclusions erronées quant à la crédibilité de la plaignante relativement à l’absence de raison de mentir, à l’absence d’amplification et à la réticence à effectuer des signalements à la police et à témoigner. La juge du procès a, dans le cadre de son appréciation de la crédibilité de la plaignante, considéré de manière adéquate chacun de ces facteurs directement par suite du moyen de défense avancé par M. Gerrard au procès, à savoir que la plaignante menaçait depuis longtemps de le dénoncer à la police et avait finalement mis sa menace à exécution en fabriquant des allégations parce qu’il avait fait un commentaire désobligeant la concernant à sa fille. Autrement dit, il alléguait qu’elle avait une raison de mentir et que, dans les faits, elle mentait. Les conclusions sur la crédibilité commandent une grande déférence en appel (G.F., par. 81). Les motifs de la juge du procès répondaient à des questions litigieuses au procès — soulevées par M. Gerrard —, et ils ne révèlent aucune erreur justifiant une intervention. Deux de ces facteurs appellent quelques commentaires additionnels. L’absence de preuve qu’un plaignant a des raisons de mentir peut être pertinente dans l’appréciation de la crédibilité, particulièrement lorsque la défense suggère qu’il en a (R. c. Stirling, 2008 CSC 10, [2008] 1 R.C.S. 272, par. 10-11; R. c. Ignacio, 2021 ONCA 69, 400 C.C.C. (3d) 343, par. 38 et 52). L’absence de preuve d’une raison de mentir ou l’existence de preuve réfutant une raison particulière de mentir constitue un facteur empreint de bon sens qui tend à indiquer qu’un témoin pourrait être davantage susceptible de dire la vérité parce qu’il n’a pas de raison de mentir. Cela dit, lorsque le juge qui préside un procès prend ce facteur en considération, il doit avoir deux risques à l’esprit : (1) l’absence de preuve qu’un plaignant a des raisons de mentir (c. à d. l’absence de preuve dans un sens ou dans l’autre) ne peut être assimilée à une preuve réfutant l’existence d’une raison particulière de mentir (c. à d. une preuve établissant que la raison n’existe pas), car la seconde situation requiert qu’on en fasse la preuve et constitue donc une indication plus solide de crédibilité — aucune de ces situations n’est concluante dans l’analyse sur la crédibilité; et (2) on ne peut renverser le fardeau de la preuve en exigeant que l’accusé démontre que le plaignant a une raison de mentir ou qu’il explique pourquoi le plaignant a formulé des allégations (R. c. Swain, 2021 BCCA 207, 406 C.C.C. (3d) 39, par. 31-33). L’absence d’amplification peut elle aussi être pertinente dans l’appréciation de la crédibilité d’un plaignant et elle se soulève souvent par suite de suggestions portant que le plaignant a des raisons de mentir. Cependant, contrairement à l’absence de preuve d’une raison de mentir ou à l’existence de preuve réfutant une raison particulière de mentir, l’absence d’amplification n’est pas un indice qu’un témoin est davantage susceptible de dire la vérité, car tant une déposition véridique qu’une déposition malhonnête peut ne contenir aucune exagération ou amplification. L’absence d’amplification ne peut pas être invoquée pour renforcer la crédibilité du plaignant — elle a tout simplement pour effet de ne pas nuire à la crédibilité. Elle peut toutefois constituer un facteur à prendre en considération dans l’examen de la question de savoir si un témoin avait ou non une raison de mentir. Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Rejeté(e) |
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2022-04-19 |
Audition de l'appel, 2022-04-19, Mo Ka Row Kas Ja Jugement rendu |
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2022-04-13 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2022-04-22) | Sa Majesté la Reine |
2022-04-13 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2022-04-22) | Andre Aaron Gerrard |
2022-04-07 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Correspondance concernant une prochaine audience | |
2022-03-31 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettres d'orientation concernant l'audience à venir envoyées aux parties. | |
2022-03-21 | Avis de comparution, (Format lettre), Jennifer A. MacLellan, Q.C., et Mark Scott, Q.C., comparaîtront devant la Cour. Jennifer A. MacLellan, Q.C., présentera une argumentation orale. , (Version imprimée due le 2022-03-28) | Sa Majesté la Reine |
2022-03-21 | Avis de comparution, (Format lettre), Jonathan T. Hughes comparaîtra et présentera les arguments oraux. , (Version imprimée due le 2022-03-28) | Andre Aaron Gerrard |
2022-02-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté la Reine |
2022-02-28 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-03-07, (Version imprimée déposée le 2022-04-06) | Sa Majesté la Reine |
2022-02-04 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2022-02-04 |
Audition d'appel mise au rôle, 2022-04-19 Jugement rendu |
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2021-12-30 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2021-12-22 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée due le 2021-12-31) | Andre Aaron Gerrard |
2021-12-22 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (5 volumes), complété le : 2021-12-23, (Version imprimée déposée le 2021-12-22) | Andre Aaron Gerrard |
2021-12-22 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-12-23, (Version imprimée déposée le 2021-12-22) | Andre Aaron Gerrard |
2021-11-08 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par le juge Moldaver (envoyé par courriel) | |
2021-11-08 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Mo, UPON APPLICATION by the appellant for an order granting an extension of time to serve and file his notice of appeal as of right to October 27, 2021; AND THE MATERIAL FILED having been read; IT IS HEREBY ORDERED THAT: The motion is granted. Accordée |
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2021-11-08 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, Mo | |
2021-11-02 | Divers, UN NUMÉRO DE DOSSIER A ÉTÉ ATTRIBUÉ EN CE MOMENT DANS LE SEUL BUT DE PRÉPARER UNE ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR ANDRE AARON GERRARD. | Andre Aaron Gerrard |
2021-10-27 | Réponse à requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, complété le : 2021-11-05 | Sa Majesté la Reine |
2021-10-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-11-08) | Andre Aaron Gerrard |
2021-10-27 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2021-11-02, (Version imprimée déposée le 2021-11-08) | Andre Aaron Gerrard |
2021-10-27 |
Avis d'appel, (Format lettre), Dénonciation inclue Ordonnance de la cour de première instance requise, incomplet, (Version imprimée déposée le 2021-11-08) |
Andre Aaron Gerrard |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
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Gerrard, Andre Aaron | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Gerrard, Andre Aaron
Procureur(s)
PO Box 128
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 2M4
Téléphone : (902) 410-2660
Télécopieur : (902) 407-5447
Courriel : jonathan@jthlaw.ca
Correspondant
100- 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : mfmajor@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Mark Scott, Q.C.
Nova Centre
700 - 1625 Grafton Street
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 0E8
Téléphone : (902) 424-4923
Télécopieur : (902) 424-8440
Courriel : jennifer.maclellan@novascotia.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Preuve — Crédibilité — La juge du procès a-t-elle fait erreur en appliquant le test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742? — La juge du procès a-t-elle commis une erreur en évaluant la crédibilité du témoin de la Couronne, la plaignante?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été déclaré coupable au terme d’un procès devant juge seul sur treize chefs d’accusation liés à diverses infractions commises contre sa conjointe de fait. Après avoir appliqué les principes formulés dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, la juge du procès a conclu que la plaignante n’avait aucune raison de mentir, et que la preuve ne donnait pas lieu à une telle inférence. La juge du procès a accepté le témoignage de la plaignante, et statué qu’il ne soulevait aucun doute raisonnable, et elle a rejeté le témoignage de l’appelant et conclu qu’il ne soulevait aucun doute raisonnable.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont rejeté l’appel de l’appelant et confirmé les déclarations de culpabilité. Selon elles, la juge du procès n’a pas mal appliqué l’arrêt W.(D.), et elle n’a pas commis d’erreur en évaluant la crédibilité de la plaignante. Le juge Bryson, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
2020 NSCA 85, CAC 501626
Voir dossier
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
2021 NSCA 59, CAC 501626
Appel rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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