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39785
Sa Majesté la Reine c. Trent White
(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2024-01-26 | Appel fermé | |
2022-05-17 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Le nom de l'avocat Jason Edwards figure désormais sur la liste des avocats principaux., (Version imprimée due le 2022-05-25) | Trent White |
2022-04-06 |
Transcription reçue, 36 pages copies papier reçues : 2022-04-21 |
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2022-03-18 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-03-18 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-03-18 |
Jugement rendu sur l'appel, Ka Row Mar Kas Ja, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, numéro 201901H0005, 2021 NLCA 39, daté du 25 juin 2021, a été entendu le 18 mars 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LA JUGE KARAKATSANIS — Nous sommes saisis du présent appel de plein droit fondé sur la dissidence de la juge Hoegg de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour les motifs qui suivent, nous sommes toutes et tous d’avis d’accueillir l’appel. L’intimé, Trent White, a été accusé de plusieurs infractions à la suite d’un incident survenu sur un navire de pêche au large des côtes du Labrador en 2017. Monsieur White a été notamment inculpé de voies de fait graves, une infraction pour laquelle il avait le droit de choisir entre un procès à la Cour provinciale, un procès à la Cour suprême devant un juge seul et un procès à la Cour suprême devant juge et jury (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, par. 536(2)). L’avocat qui le représentait au procès a informé le tribunal que M. White avait opté pour un procès à la Cour provinciale. Ce dernier a par la suite été déclaré coupable de voies de fait, de voies de fait graves et de méfait. Monsieur White a interjeté appel, sollicitant un nouveau procès en raison de l’assistance ineffective reçue de son avocat. Selon ses dires, celui-ci ne l’a pas avisé des choix qui s’offraient à lui et a opté en son nom pour un procès à la Cour provinciale sans en avoir discuté avec lui ou avoir obtenu des instructions à cet égard. Toutefois, M. White n’a pas indiqué qu’il aurait envisagé un choix différent, ou qu’il souhaiterait être jugé différemment en cas de nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont accepté le témoignage non contredit de M. White, accueilli son appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Estimant que la faculté de choisir son mode de procès est l’un des droits importants dont jouit l’accusé, les juges majoritaires ont conclu que l’omission de l’avocat de M. White de conseiller son client ou de lui demander ses instructions quant au choix du mode de procès a compromis l’équité du procès et a entraîné une erreur judiciaire, ce qui satisfait au critère relatif à l’assistance ineffective de l’avocat (par. 23 (CanLII)). Citant la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Stark, 2017 ONCA 148, 347 C.C.C. (3d) 73, ils ont expliqué que M. White n’était [TRADUCTION] « pas tenu d’établir de préjudice additionnel » (par. 12). Nous convenons que le droit de choisir le mode de procès est un droit important qui devrait être exercé par l’accusé. Cependant, nous ne sommes pas d’avis que M. White a démontré que les circonstances de l’espèce ont entraîné une erreur judiciaire. Au contraire, à l’instar de la juge Hoegg, dissidente, nous sommes plutôt d’avis que l’assistance ineffective de l’avocat n’a pas été établie. L’assistance ineffective comporte un « volet examen du travail de l’avocat » et un « volet appréciation du préjudice » : pour qu’un tel argument soit retenu, l’appelant doit établir que (1) les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence; et (2) qu’une erreur judiciaire en a résulté (R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 26). En l’espèce, M. White n’a pas affirmé qu’il aurait fait un choix différent si l’avocat l’avait informé de son droit de choisir son mode de procès. Même si l’on acceptait le témoignage de M. White selon lequel il n’y a pas eu de discussion ou de consultation au sujet de son droit de choisir son mode de procès, cela n’a pas entraîné une erreur judiciaire en l’espèce. Dans l’arrêt G.D.B., la Cour a expliqué que, « [d]ans certaines circonstances, » l’omission de l’avocat de discuter avec l’accusé de décisions fondamentales relativement à sa défense et d’obtenir des instructions de celui-ci au sujet de ces décisions « peut soulever des questions d’équité procédurale et de fiabilité de l’issue du procès susceptibles d’entraîner une erreur judiciaire » (par. 34). L’arrêt Stark lui-même reconnaît ce point, au par. 32. Toutefois, notre Cour n’a jamais précisé que la perte de la faculté de prendre ces décisions justifie à elle seule la tenue d’un nouveau procès pour cause d’assistance ineffective. Dans la mesure où l’arrêt Stark suggère le contraire, il est inexact. L’accusé doit, dans la plupart des cas, démontrer davantage que la perte de la faculté de choisir. Bien qu’elle n’ait pas traité de l’assistance ineffective de l’avocat, la Cour a expliqué, dans R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696, que pour qu’un plaidoyer de culpabilité puisse être retiré au motif que l’accusé n’était pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes, l’accusé doit démontrer l’existence d’un préjudice subjectif. Un tel préjudice requiert que l’accusé démontre « l’existence d’une possibilité raisonnable » qu’il aurait agi différemment (par. 6). La Cour a jugé à l’unanimité que la simple omission d’exercer un choix éclairé était insuffisante. À notre avis, ces principes s’appliquent également au choix par l’accusé du mode de procès. En outre, la demande de nouveau procès présentée par M. White ne saurait être accueillie pour cause d’apparence d’iniquité. La norme à laquelle il faut satisfaire pour établir une erreur judiciaire pour ce motif est élevée; le vice doit être « grave au point d’ébranler la confiance de la population dans l’administration de la justice » (R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828, par. 51, citant R. c. Wolkins, 2005 NSCA 2, 229 N.S.R. (2d) 222, par. 89). Bien que la perte par M. White de son droit de choisir son mode de procès ait été grave, les faits de l’espèce ne satisfont pas à cette norme. D’ailleurs, si les déclarations de culpabilité de M. White étaient annulées et qu’il choisissait le même mode de procès en vue d’un nouveau procès, cela risquerait de miner la confiance de la population dans l’administration de la justice. Enfin, même si la perte par M. White de sa faculté de choisir a représenté une erreur procédurale dans l’application du par. 536(2) du Code criminel, la Cour provinciale demeurait compétente pour juger M. White, puisqu’elle avait compétence « à l’égard de la catégorie d’infractions » aux termes du sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel (R. c. Esseghaier, 2021 CSC 9, par. 48, note 2). Pour ces motifs, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle se penche sur les autres moyens d’appel de M. White, qui n’ont pas été examinés par celle-ci. Accueilli |
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2022-03-18 |
Audition de l'appel, 2022-03-18, Ka Row Mar Kas Ja Jugement rendu |
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2022-03-16 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée due le 2022-03-23) | Sa Majesté la Reine |
2022-03-10 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version électronique déposée le 2022-03-10) | Trent White |
2022-03-09 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Correspondance relative à l'audience à venir | |
2022-02-14 |
Avis de comparution, Dana Sullivan sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. |
Sa Majesté la Reine |
2022-02-14 |
Avis de comparution, (Format lettre), Jason Edwards sera présent à l'audience et fera les plaidoiries. , (Version imprimée déposée le 2022-02-21) |
Trent White |
2022-02-09 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre de direction relative à l'audience de mars | |
2022-01-17 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par la JUGE CÔTÉ | |
2022-01-17 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Côt, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’intimé en prorogation du délai pour signifier et déposer son mémoire et son recueil de sources au 11 janvier 2022. ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; ET COMPTE TENU du consentement de l’appelante; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. En application du par. 71(3) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intimé est également autorisé à présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel. Accordée |
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2022-01-17 | Présentation de requête en prorogation de délai, Côt | |
2022-01-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-01-14) | Trent White |
2022-01-11 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-01-12, (Version imprimée déposée le 2022-01-14) | Trent White |
2022-01-11 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2022-01-12, (Version imprimée déposée le 2022-01-14) | Trent White |
2022-01-11 | Réponse à requête en prorogation de délai, (Format lettre), Manquant: Preuve de signification (reçu 12/01/22), complété le : 2022-01-12, (Version imprimée due le 2022-01-18) | Sa Majesté la Reine |
2022-01-11 |
Requête en prorogation de délai, (Format livre), pour la signification et dépôt du mémoire et recueil de sources de l'intimé. Manquant: Frais de dépôt (reçu 13/01/22), complété le : 2022-01-18, (Version imprimée déposée le 2022-01-14) |
Trent White |
2021-12-21 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Avis de cessation de représenter, (Version imprimée due le 2021-12-30) | Trent White |
2021-11-08 | Avis d'audition envoyé aux parties, (envoyé par courriel le 2021-11-09) | |
2021-11-08 |
Audition d'appel mise au rôle, 2022-03-18 Jugement rendu |
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2021-10-29 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2021-10-14 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-10-15) | Sa Majesté la Reine |
2021-10-14 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-11-03, (Version imprimée déposée le 2021-10-15) | Sa Majesté la Reine |
2021-10-14 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-11-03, (Version imprimée déposée le 2021-10-15) | Sa Majesté la Reine |
2021-10-14 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-11-03, (Version imprimée déposée le 2021-10-15) | Sa Majesté la Reine |
2021-09-02 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 2021-09-02 | |
2021-08-20 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée due le 2021-08-27) | Sa Majesté la Reine |
2021-08-20 |
Avis d'appel, (Format livre), Requis: - Ordonnance de la CA (reçu 2021-09-20) - Ordonnances de première instance pour les décisions du 2018-11-08, 2018-12-21, 2019-01-08 et 2019-01-10 - Décisions signées du 2018-11-08, 2018-12-21, 2019-01-08, 2019-01-10 , incomplet, (Version imprimée déposée le 2021-08-20) |
Sa Majesté la Reine |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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White, Trent | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
4th Floor, Atlantic Place - 215 Water Street
St. John's, Terre-Neuve & Labrador
A1C 6C9
Téléphone : (709) 729-4299
Télécopieur : (709) 729-1135
Courriel : danasullivan@gov.nl.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : White, Trent
Procureur(s)
Derek Hogan
Suite 200
251 Empire Avenue
St. John's, Terre-Neuve & Labrador
A1C 3H9
Téléphone : (709) 552-7691
Télécopieur : (709) 753-6226
Courriel : jasonedwards@legalaid.nl.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Procédure — Équité du procès — Choix du mode de procès — L’accusé allègue qu’il n’a pas été informé de son droit de choisir le mode de son procès — La cour d’appel peut-elle infirmer le verdict prononcé au procès en ne se fondant que sur des motifs d’équité procédurale en l’absence de preuve de préjudice?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé a été accusé de voies de fait, de voies de fait graves, de profération de menaces, et d’avoir causé des dommages à des biens. Le 5 juin 2018, le ministère public a choisi de poursuivre par voie de procédure sommaire à l’égard de trois infractions hybrides, et l’accusation de voies de fait graves faisait l’objet d’un choix quant au mode de procès. À la même date, l’avocat de l’intimé a affirmé qu’il avait été choisi de procéder par voie de procès devant la cour provinciale. Le juge du procès a déclaré l’intimé coupable. L’intimé a fait appel des déclarations de culpabilité au motif que l’avocat qui l’a représenté au procès avait omis d’obtenir ses directives éclairées quant au choix du mode de son procès. Il faisait valoir qu’il n’avait pas été informé de son droit de choisir le mode de son procès, entraînant ainsi une erreur judiciaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La juge Hoegg, dissidente, aurait rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
2018 CanLII 105266 (NL PC), 2018 NLPC 1318A00216
Voir dossier
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
2018 CanLII 123399 (NL PC), 2018 NLPC 1318A00216
Voir dossier
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
2019 CanLII 144 (NL PC), 2019 NLPC 1318A00216
Voir dossier
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
2019 CanLII 442 (NL PC), 2019 NLPC 1318A00216
Voir dossier
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador
201901H0005, 2021 NLCA 39
Appel accueilli, déclarations de culpabilité annulées, nouveau procès ordonné.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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