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39531
Sa Majesté la Reine c. Liam Reilly
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2021-11-18 | Appel fermé | |
2021-10-28 | Transcription reçue, 49 pages | |
2021-10-14 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2021-10-14 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2021-10-14 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA46220, 2020 BCCA 369, daté du 17 décembre 2020, a été entendu le 14 octobre 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE MOLDAVER — Nous sommes d’avis de rejeter le présent pourvoi, essentiellement pour les motifs exhaustifs exposés par la juge Griffin au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel. Nous convenons que le juge du procès a fait erreur dans son analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés en considérant comme un facteur atténuant les comportements policiers qui respectaient la Charte. Nous convenons également que le juge du procès a fait erreur en procédant erronément à la mise en balance globale — la question de savoir si l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice — dans le cadre des deux premiers facteurs énoncés dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Le texte de l’arrêt Grant est clair : cette mise en balance se fait à la fin (par. 85). Les juges doivent d’abord décider si chacun des trois facteurs milite en faveur de l’admission ou de l’exclusion de la preuve avant de se demander si — eu égard à l’ensemble des facteurs — l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Procéder à la mise en balance globale dans le cadre des deux premiers facteurs énoncés dans Grant a pour effet d’affaiblir tout pouvoir d’exclusion que pourraient avoir ces facteurs. Ce type d’analyse compromet l’objectif et l’application du par. 24(2). Avec égards, toutefois, nous ne pouvons souscrire à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel selon laquelle le juge du procès a adéquatement tenu compte de l’ensemble de la conduite attentatoire pertinente de l’État dans le cadre du premier facteur énoncé dans Grant. Le premier juge a pris en considération les comportements attentatoires de l’État liés à seulement deux des trois violations de l’art. 8. L’omission de considérer la conduite de l’État qui a entraîné la troisième violation — la fouille des lieux à des fins sécuritaires — constituait une erreur. Indépendamment de la question de savoir si la troisième violation a ou non été causée par les deux premières, et du fait qu’elle a été considérée nécessaire dans la foulée de l’entrée illicite de l’agent Sinclair, il s’agissait néanmoins d’une violation des droits garantis à M. Reilly par l’art. 8 de la Charte et elle doit être examinée dans le cadre du premier facteur énoncé dans Grant. Les juges qui président des procès ne peuvent choisir quelles sont les conduites attentatoires de l’État pertinentes à prendre en considération. Le juge du procès a commis des erreurs qui ont obligé les juges majoritaires de la Cour d’appel à procéder à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2). À notre avis, nous ne sommes pas incompétents pour examiner les erreurs dont serait entachée la nouvelle analyse qu’ont effectuée les juges majoritaires. Nous ne voyons aucune raison de modifier leur nouvelle analyse. En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, et de confirmer l’exclusion de la preuve et la tenue d’un nouveau procès. Rejeté(e) |
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2021-10-14 |
Audition de l'appel, 2021-10-14, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja Décision rendue |
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2021-10-12 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-10-13) | Liam Reilly |
2021-10-12 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-10-12) | Sa Majesté la Reine |
2021-10-01 | Avis de comparution, William E. Jessop sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. | Liam Reilly |
2021-09-07 | Avis de comparution, Mark K. Levitz, Q.C. sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. | Sa Majesté la Reine |
2021-06-28 | Mémoire en réplique sur un appel, (Format livre), complété le : 2021-08-12, (Version imprimée déposée le 2021-06-28) | Sa Majesté la Reine |
2021-06-28 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2021-06-28 |
Audition d'appel mise au rôle, 2021-10-14 Décision rendue |
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2021-06-22 | Ordonnance sur requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, par le JUGE KASIRER | |
2021-06-22 |
Décision sur requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, Kas, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par l’appelante en autorisation de déposer un mémoire en réplique d’au plus cinq (5) pages au plus tard le 28 juin 2021; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie en partie. L’appelante est autorisée à signifier et déposer un mémoire supplémentaire, d’au plus cinq (5) pages, relativement à la compétence de la Cour dans le présent appel de plein droit, au plus tard le 28 juin 2021. L’intimé pourra signifier et déposer une réponse, d’au plus cinq (5) pages, au mémoire supplémentaire de l’appelante relativement à la compétence de la Cour dans le présent appel de plein droit, au plus tard le 5 juillet 2021. Jugement en conséquence |
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2021-06-22 | Présentation de requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, Kas | |
2021-06-04 | Réplique à requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, (Format lettre), complété le : 2021-06-07, (Version imprimée due le 2021-06-11) | Sa Majesté la Reine |
2021-05-31 | Réponse à requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, (Format livre), complété le : 2021-05-31, (Version imprimée déposée le 2021-05-31) | Liam Reilly |
2021-05-19 | Requête pour déposer un mémoire en réplique sur appel, (Format livre), Manquant: Frais de dépôt, incomplet, (Version imprimée due le 2021-05-27) | Sa Majesté la Reine |
2021-05-05 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2021-05-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Requis: Formulaire 23A amendé - erreur sur le nom de l'appelant (reçu 04-05-2021), (Version imprimée déposée le 2021-05-04) | Liam Reilly |
2021-05-04 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-05-07, (Version imprimée déposée le 2021-05-04) | Liam Reilly |
2021-03-09 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), 24A, (Version imprimée due le 2021-03-16) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-09 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (3 volumes), complété le : 2021-05-17, (Version imprimée déposée le 2021-03-09) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-09 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-03-09, (Version imprimée déposée le 2021-03-29) | Sa Majesté la Reine |
2021-01-27 | Accusé de réception d'un avis d'appel | |
2021-01-18 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée due le 2021-01-25) | Sa Majesté la Reine |
2021-01-18 | Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2021-01-18, (Version imprimée due le 2021-01-25) | Sa Majesté la Reine |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Reilly, Liam | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
6th Floor, 865 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 2G3
Téléphone : (604) 660-0460
Télécopieur : (604) 660-1133
Courriel : mark.levitz@gov.bc.ca
Correspondant
2600 - 160 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
Partie : Reilly, Liam
Procureur(s)
1205-355 Burrard Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6C 2G8
Téléphone : (604) 729-4862
Courriel : bill@jessopcriminallaw.com
Correspondant
Ottawa, Ontario
K2P 0J8
Téléphone : (613) 282-1712
Télécopieur : (613) 288-2896
Courriel : msobkin@sympatico.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Réparation - Exclusion d’éléments de preuve - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré certains comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte comme étant un facteur atténuant? - Les juges majoritaires ont-ils erré en concluant que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte en soupesant incorrectement les facteurs qu’il a examinés lors de cette analyse? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur en procédant à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2), puisqu’ils auraient dû s’en remettre à l’appréciation, en application de ce paragraphe, du juge de première instance? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur dans leur nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) en n’accordant aucun poids au fait que les éléments de preuve établissant un lien entre l’accusé et les vols qualifiés avaient été obtenus au moyen d’un mandat de perquisition délivré légalement, et qu’il n’existait aucun lien de causalité entre les violations de la Charte et la délivrance du mandat de perquisition?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé, Liam Reilly, a été accusé de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu. Les policiers se sont présentés à la résidence de M. Reilly après l’avoir identifié comme étant l’un de quatre auteurs de deux vols à main armée. M. Reilly faisait alors l’objet d’une ordonnance de probation et lorsqu’il ne s’est pas présenté à la porte de sa résidence aux fins de contrôle de couvre-feu, un des policiers est entré par une porte coulissante non verrouillée à l’arrière, a frappé à la porte de la chambre à coucher de M. Reilly et l’a arrêté. Les policiers ont ensuite effectué une perquisition à la résidence pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux et ont constaté la présence d’éléments de preuve liés aux vols qualifiés. Une dénonciation en vue d’obtenir un mandat a par la suite été rédigée par les policiers et un mandat de perquisition a été obtenu, notamment sur la base des observations faites durant la perquisition qui avait été effectuée pour s’assurer de l’absence d’autres personnes sur les lieux.
Avant la tenue du procès, un voir-dire a eu lieu. M. Reilly n’a pas réussi à obtenir une ordonnance, en vertu de l’art. 8 et du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, cherchant à exclure les éléments de preuve saisis à sa résidence au motif que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat était invalide à première vue et que le mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré. À la suite de la décision rendue lors du voir-dire, M. Reilly a invité le juge à le déclarer coupable de six chefs d’accusation de vol qualifié et d’infractions liées aux armes à feu.
M. Reilly a fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui au motif que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que des motifs raisonnables justifiaient la délivrance d’un mandat de perquisition, et en omettant d’exclure les éléments de preuve saisis en application du par. 24(2) de la Charte. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de droit ou de principe lorsqu’il avait confirmé la validité du mandat de perquisition, mais qu’il avait commis une erreur en considérant les comportements des policiers qui étaient conformes à la Charte comme étant un facteur venant atténuer la gravité des violations de la Charte commises par un des policiers, et en soupesant incorrectement les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Les juges majoritaires ont procédé à une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2) et ont conclu, qu’en dépit d’un intérêt impérieux dans l’instruction de l’affaire au fond, le fait d’admettre les éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge Willcock, dissident, aurait rejeté l’appel. À son avis, les juges majoritaires auraient dû déférer à l’analyse fondée sur le par. 24(2) du juge de première instance au lieu de procéder à une nouvelle analyse indépendante. Le juge Willcock n’a pas convenu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans son appréciation, en application du par. 24(2), de la question de savoir si l’admission d’éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2020 BCCA 369, CA46220
Arrêt accueillant l'appel, annulant les déclarations de culpabilité et ordonnant la tenue d'un nouveau procès
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
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