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39456

Tanner Jay Morrow c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2021-06-09 Transcription reçue, 47 pages
2021-06-07 Appel fermé
2021-05-19 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2021-05-19 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2021-05-19 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-05-27) Sa Majesté la Reine
2021-05-19 Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-05-27) Tanner Jay Morrow
2021-05-19 Jugement rendu sur l'appel, Mo Ka Côt Row Kas, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1901-0174-A, 2020 ABCA 407, daté du 19 novembre 2020, a été entendu le 19 mai 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

LE JUGE MOLDAVER (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer) — La Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel, aux par. 16 et 17 de l’arrêt de la cour. Comme l’ont fait remarquer les juges majoritaires, le dossier étaye clairement l’inférence tirée par le juge du procès selon laquelle M. Morrow a tenté, par des moyens de corruption, de dissuader la plaignante de témoigner. Monsieur Morrow savait que des accusations de harcèlement criminel avaient récemment été portées contre lui et qu’il lui était interdit de communiquer avec la plaignante. Malgré cela, il s’est présenté au domicile de cette dernière sans y être invité et a engagé avec elle une longue et pénible discussion au sujet de la procédure à suivre pour retirer les accusations ainsi que des raisons pour lesquelles elle avait porté ces accusations. La plaignante a témoigné que, du fait de cet échange, elle s’était sentie [TRADUCTION] « [c]ontrainte de se montrer accommodante » envers M. Morrow afin de l’amener à quitter la maison (d.a., vol. II, p. 30). Peu de temps après, M. Morrow l’a agressée sexuellement, ce qui a exacerbé ses craintes. Sur la base de ce témoignage, il était loisible au juge du procès de conclure que M. Morrow avait l’intention d’exercer de la pression sur la plaignante et, ultimement, de la manipuler pour qu’elle laisse tomber les accusations portées contre lui. Le fait que M. Morrow ait pu également être motivé par le désir de renouer avec la plaignante ne faisait pas obstacle à cette conclusion.

Il y avait en outre des éléments de preuve contredisant la position de M. Morrow selon laquelle il ne faisait que répondre à une demande de renseignements. La plaignante n’a présenté aucune demande de la sorte à M. Morrow, et elle ne comptait pas sur l’information qu’il a fournie, et n’était pas non plus intéressée à l’obtenir.

Compte tenu de ces circonstances, et eu égard au fait que les survivants de violence familiale sont particulièrement vulnérables aux actes d’intimidation et de manipulation, le verdict du juge du procès était raisonnable. Il n’y a pas matière à intervention en appel.

LA JUGE CÔTÉ — Le texte de l’accusation exigeait la preuve que l’appelant avait tenté de dissuader la plaignante, « par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner » (d.a., vol. I, p. 2). Il n’existe aucune preuve en ce sens dans la présente affaire. La conduite de l’appelant ne saurait, en l’espèce, être qualifiée de « moyens de corruption » au sens du par. 139(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. En appeler à l’affection d’une personne ou chercher à exploiter ce sentiment chez elle sont des moyens de persuasion au même titre que le fait d’en appeler à la raison d’une personne ou de chercher à exploiter cette faculté chez cette personne. Rien dans les circonstances de la présente affaire ne transforme ces moyens de persuasion en moyens de « corruption ». Le juge du procès a fait erreur en concluant différemment. Il a eu tort de s’appuyer sur l’arrêt R. c. Crazyboy, 2011 ABPC 369, et ce, pour deux raisons. Premièrement, aucune conclusion n’a été tirée quant à l’existence de « moyens de corruption » dans cette affaire, car le texte de l’accusation n’exigeait pas la présence de tels moyens. Deuxièmement, M. Crazyboy a tenté de manipuler la plaignante et il l’a incitée à adopter un comportement illégal et à fuir son domicile afin qu’elle ne puisse être emmenée devant le tribunal pour y témoigner. En l’espèce, l’appelant a simplement fourni de l’information sur la procédure à suivre pour retirer des accusations. À l’instar du juge d’appel Slatter, j’estime que la déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice n’est pas fondée au vu du présent dossier, et qu’elle est déraisonnable. Par conséquent, je ferais droit à l’appel et j’inscrirais un verdict d’acquittement.
Rejeté(e)
2021-05-19 Audition de l'appel, 2021-05-19, Mo Ka Côt Row Kas
Jugement rendu
2021-05-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B du recueil condense de l'intimé Sa Majesté la Reine
2021-05-17 Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-05-17) Sa Majesté la Reine
2021-05-17 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B du recueil condense de l'appelant Tanner Jay Morrow
2021-05-17 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-05-17) Tanner Jay Morrow
2021-04-23 Avis de comparution, Andrew Barg sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. Sa Majesté la Reine
2021-04-22 Avis de comparution, Markham Silver Q.C. et Andrea L. Serink seront présents à l'audience. Me Silver et Me Serink feront les plaidoiries Tanner Jay Morrow
2021-04-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B - Mémoire, dossier, source Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Attestation (sur le contenu du dossier), Formulaire 24B Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-04-12 Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-04-14, (Version imprimée déposée le 2021-04-13) Sa Majesté la Reine
2021-02-18 Avis d'audition envoyé aux parties
2021-02-18 Audition d'appel mise au rôle, 2021-05-19
Jugement rendu
2021-02-16 Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-mémoire/dossier de l'appelant, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), complété le : 2021-02-19, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-16 Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-02-19, (Version imprimée déposée le 2021-02-16) Tanner Jay Morrow
2021-02-02 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), par courriel le 2021-02-03
2020-12-16 Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 16/12/20
2020-12-11 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B Tanner Jay Morrow
2020-12-11 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A Tanner Jay Morrow
2020-12-11 Avis d'appel, (Format lettre), complété le : 2020-12-11 Tanner Jay Morrow

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Morrow, Tanner Jay Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Morrow, Tanner Jay

Procureur(s)
Andrea Serink
H. Markham Silver, Q.C.
Serink Law Office
Suite 600, 630 6 Ave SW
Calgary, Alberta
T2P 0S8
Téléphone : (403) 719-7500
Télécopieur : (403) 719-3669
Courriel : as@serinklawoffice.ca
Correspondant
Moira Dillon
Supreme Law Group
900 - 275 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Andrew Barg
Justice and Solicitor General
Appeals Unit
300 Centrium Place, 332-6 Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 297-6005
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : andrew.barg@gov.ab.ca
Correspondant
D.Lynne Watt
Gowling WLG (Canada) LLP
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel - Appels - Preuve - Verdict déraisonnable - La déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice est-elle déraisonnable ou incompatible avec la preuve?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(INTERDICTION DE PUBLICATION)

Au procès, l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle, de tentative d’entrave à la justice et de manquement aux conditions de mise en liberté sous caution qui lui interdisaient de communiquer avec la plaignante ou de se présenter chez elle. Peu de temps après que l’appelant a été accusé et libéré dans le dossier de harcèlement criminel, la plaignante a communiqué avec le père de l’appelant et lui a demandé s’il y avait moyen pour elle de retirer les accusations. En réponse, l’appelant s’est renseigné et il s’est rendu au domicile de la plaignante pour lui dire comment communiquer avec la Couronne afin que les accusations portées contre lui soient abandonnées. Alors qu’il se trouvait chez la plaignante, l’appelant l’a saisie et embrassée de force.

L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en s’appuyant sur plusieurs moyens, notamment une allégation que les motifs du juge de première instance quant à l’accusation de tentative d’entrave à la justice étaient inadéquats. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Ils ont statué que le dossier autorisait l’inférence du juge de première instance selon laquelle l’appelant avait fait pression sur la plaignante à une fin illicite, commettant ainsi l’infraction de tentative d’entrave à la justice. De l’avis des juges majoritaires, le contexte étayait manifestement cette inférence, qui commande la déférence. Le juge Slatter, dissident, aurait accueilli l’appel en partie et annulé la déclaration de culpabilité pour tentative d’entrave à la justice. À son avis, la déclaration de culpabilité était déraisonnable et incompatible avec la preuve.

Décisions des juridictions inférieures

Le 19 novembre 2020
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1901-0174-A, 2020 ABCA 407

Appel de la condamnation pour agression sexuelle, entrave à la justice et bris d'engagement rejeté.

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Date de modification : 2025-02-27