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39414
Rafi Mohammad Gul c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2021-05-10 | Appel fermé | |
2021-05-05 | Transcription reçue, 50 pages | |
2021-04-21 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-04-28) | Rafi Mohammad Gul |
2021-04-20 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2021-04-20 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2021-04-19 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité, (Version imprimée due le 2021-04-26) | Sa Majesté la Reine |
2021-04-19 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Mo Br Row Kas, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006985-194, 2020 QCCA 1557, daté du 18 novembre 2020, a été entendu le 19 avril 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : LE JUGE EN CHEF (avec l’accord des juges Moldaver et Kasirer) — L’appelant se pourvoit de plein droit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance. Une majorité de juges de notre Cour, pour les motifs de la juge en chef Savard et du juge Schrager, et en particulier pour les motifs mentionnés au par. 44 de l’arrêt de la Cour d’appel, sont d’avis de rejeter le pourvoi. LE JUGE ROWE (avec l’accord du juge Brown) — Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d’appel du Québec, que le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de « preuve probante d’inconduite antérieure indigne » (2018 QCCQ 7257, par. 21 (CanLII)). Cependant, contrairement à nos collègues, nous sommes d’avis que la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, ne peut s’appliquer. Au par. 21 de son jugement, le juge de première instance a expliqué que cette preuve était probante afin de « démontrer la similitude du comportement, déterminer la crédibilité de l’accusé, établir l’identité de l’auteur de l’infraction et rehausser la crédibilité de la plaignante, car sa version est contredite par celle de l’accusé ». À notre avis, puisque l’évaluation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était au cœur du dossier, il ne s’agit pas d’un cas où la preuve du ministère public est accablante et où une déclaration de culpabilité est inévitable. Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, au par. 82, déterminer si la preuve contre un accusé est accablante est une norme plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations hors de tout doute raisonnable. Pour ces motifs, nous aurions donc accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès pour les mêmes accusations. Rejeté(e) |
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2021-04-19 |
Audition de l'appel, 2021-04-19, JC Mo Br Row Kas Jugement rendu |
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2021-04-13 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B - recueil condensé | Sa Majesté la Reine |
2021-04-13 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Form 23A - Condensed Book | Sa Majesté la Reine |
2021-04-13 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-04-13) | Sa Majesté la Reine |
2021-04-13 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23B - recueil condensé | Rafi Mohammad Gul |
2021-04-13 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire 23A - recueil condensé, (Version imprimée due le 2021-04-20) | Rafi Mohammad Gul |
2021-04-13 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2021-04-13) | Rafi Mohammad Gul |
2021-04-09 | Avis de participation à distance d'un juge de la Cour suprême du Canada envoyé à toutes les parties, (envoyé par courriel) | |
2021-03-31 | Avis de comparution, (Format lettre), Clara Daviault, Jordan Trevick comparaîtront devant la Cour et présenteront des arguments oraux, (Version imprimée due le 2021-04-09) | Rafi Mohammad Gul |
2021-03-29 |
Avis de comparution, Frédérique Le Colletter comparaîtra devant la Cour ; Frédérique Le Colletter présentera des arguments oraux |
Sa Majesté la Reine |
2021-03-19 | Documentation supplémentaire, (Format lettre), Annexe 23B, complété le : 2021-03-29, (Version imprimée due le 2021-03-26) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-19 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Inclus(e) dans attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public), 23B, (Version imprimée due le 2021-03-26) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-19 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2021-03-23) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-19 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-03-29, (Version imprimée déposée le 2021-03-23) | Sa Majesté la Reine |
2021-03-19 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2021-03-29, (Version imprimée déposée le 2021-03-23) | Sa Majesté la Reine |
2021-02-18 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2021-02-18 |
Audition d'appel mise au rôle, 2021-04-19 Jugement rendu |
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2021-02-09 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), 24A, (Version imprimée due le 2021-02-16) | Rafi Mohammad Gul |
2021-02-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Mémoire & Dossier, (Version imprimée due le 2021-02-16) | Rafi Mohammad Gul |
2021-02-02 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), par courriel 2021-02-03 | |
2021-01-28 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-02-08, (Version imprimée déposée le 2021-01-29) | Rafi Mohammad Gul |
2021-01-28 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), requis: 23B, 24A (tous reçus 2021-02-09), complété le : 2021-02-09, (Version imprimée déposée le 2021-01-29) | Rafi Mohammad Gul |
2021-01-28 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), requis: 23B (reçu 2021-02-09), complété le : 2021-02-09, (Version imprimée déposée le 2021-01-29) | Rafi Mohammad Gul |
2020-12-01 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 2020-12-01 | |
2020-11-23 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B requis: 23B amendé (reçu 2021-02-09) |
Rafi Mohammad Gul |
2020-11-23 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A | Rafi Mohammad Gul |
2020-11-23 | Avis de dénomination, (Format lettre) | Rafi Mohammad Gul |
2020-11-23 | Documentation supplémentaire, (Format livre), document supplémentaire: formulaire 33A (avis d'appel), complété le : 2020-12-01 | Rafi Mohammad Gul |
2020-11-23 | Avis d'appel, (Format livre), requis: 23B amendé (reçu 2021-02-09), complété le : 2021-02-09, (Version imprimée déposée le 2021-01-29) | Rafi Mohammad Gul |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Gul, Rafi Mohammad | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
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Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Gul, Rafi Mohammad
Procureur(s)
Jordan Trevick
Montréal, Québec
H2Y 2Z9
Téléphone : (514) 861-0469
Télécopieur : (514) 392-9182
Courriel : c.daviault@ymavocatsmtl.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Palais de justice de Longueuil
1111, boul. Jacques-Cartier Est, RC-07
Longueuil, Québec
J4M 2J6
Téléphone : (450) 646-4012 Ext : 61271
Télécopieur : (450) 928-7486
Courriel : frederique.lecolletter@dpcp.gouv.qc.ca
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel - Appels - Disposition réparatrice - Preuve - Preuve de faits similaires - Preuve d’identification - Crédibilité - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que la valeur probante de la preuve initialement qualifiée de preuve de faits similaires l’emportait largement sur son effet préjudiciable? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en mettant trop d’emphase sur l’identification? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’il n’existait pas de possibilité que n’eût été l’erreur commise, le juge ou un jury ayant reçu les directives appropriées ait acquitté l’appelant? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que le juge de première instance avait dissocié la preuve de faits similaires de son analyse du témoignage de la plaignante sur l’identité de son agresseur? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que le juge de première instance n’avait pas à faire une analyse intrinsèque de la crédibilité et de la fiabilité des témoinsà?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Au procès en Cour du Québec, l’appelant, M. Gul, a été déclaré coupable d’agression sexuelle (al. 271a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46) et d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel (al. 348(1)a) et d)).
L’appelant a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité. Les juges majoritaires - la juge en chef Savard et le juge Schrager - ont rejeté l’appel. Ils ont convenu avec le juge Ruel que le juge du procès s’était trompé en qualifiant de preuve de faits similaires un incident antérieur au cours duquel l’appelant s’était introduit dans l’appartement de la plaignante, mais ils se sont dits en désaccord quant à l’effet d’une telle erreur sur l’issue du procès. Selon les juges majoritaires, même en l’absence de la prétendue preuve de faits similaires, le verdict de culpabilité aurait été prononcé, et ils ont donc appliqué la disposition réparatrice qui figure au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Aucun des autres moyens invoqués par l’appelant n’a convaincu la majorité que l’intervention de la Cour d’appel était justifiée.
Le juge Ruel, dissident, aurait fait droit à l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. D’après lui, le juge du procès a commis des erreurs de droit lorsqu’il a appliqué le cadre énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et en qualifiant l’événement passé de preuve de faits similaires afin de démontrer la similitude de comportement chez l’appelant et d’accroître la crédibilité de la plaignante relativement à l’infraction d’agression sexuelle. Il s’agissait d’une grave erreur de droit à laquelle le sous-al. 686(1)(b)(iii) ne permettait pas de remédier, parce qu’on ne pouvait pas dire que le verdict aurait été le même, n’eût été l’erreur.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2018 QCCQ 7257 ;, 505-01-142309-166 ;
Déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel.
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2020 QCCA 1557 ;, 500-10-006985-194 ;
Appel rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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