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39163
Michael Christopher Delmas c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2021-09-22 | Appel fermé | |
2020-12-22 | Transcription reçue, 56 pages | |
2020-12-03 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2020-12-03 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2020-12-02 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité (S. Clive) | Sa Majesté la Reine |
2020-12-02 | Divers, Questionnaire de sensibilité (A. Sanders) | Michael Christopher Delmas |
2020-12-02 | Divers, (Format lettre), Questionnaire de sensibilité (A. Serink) | Michael Christopher Delmas |
2020-12-02 |
Jugement rendu sur l'appel, Abe Mo Ka Côt Br Mar Kas, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 1801-0210-A, 2020 ABCA 152, daté du 17 avril 2020, a été entendu le 2 décembre 2020 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE MOLDAVER — La Cour est majoritairement d’avis de rejeter l’appel. Le juge de première instance n’a pas appliqué de raisonnement stéréotypé dans son appréciation du témoignage de l’appelant. Dans la mesure où le juge a pu commettre une erreur en tirant une inférence illogique au sujet de l’improbabilité que l’appelant ait eu des rapports sexuels avec la plaignante alors qu’il était engagé dans une relation avec une autre femme, nous estimons à la majorité que cette erreur était inoffensive compte tenu de l’ensemble de ses motifs, et qu’elle n’a entraîné aucun tort ou erreur judiciaire. De même, bien que le fait de ne pas avoir tenu de voir dire conformément à l’art. 276 (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46) relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’appelant ait constitué une erreur, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire grave. La juge Côté, dissidente, accueillerait l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel O’Ferrall. Elle n’appliquerait pas la disposition réparatrice, car elle n’est pas persuadée qu’il n’y a pas eu tort important ou erreur judiciaire grave en l’espèce. Rejeté(e) |
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2020-12-02 |
Audition de l'appel, 2020-12-02, Abe Mo Ka Côt Br Mar Kas Jugement rendu |
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2020-11-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Receil Condensé, (Version imprimée déposée le 2020-11-27) | Michael Christopher Delmas |
2020-11-27 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2020-11-27) | Michael Christopher Delmas |
2020-11-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-Recueil Condensé, (Version imprimée déposée le 2020-11-27) | Sa Majesté la Reine |
2020-11-26 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version électronique déposée le 2020-11-27) | Sa Majesté la Reine |
2020-11-18 | Avis de comparution, (Format lettre), Andrea Serink and Alias A. Sanders comparaîtra devant la Cour au nom de la partie intimée (Delmas). Andrea Serink and Alias A. Sanders présentera les plaidoiries lors de l'audience. | Michael Christopher Delmas |
2020-11-17 | Avis de comparution, (Format lettre), Mabel Lai comparaîtra devant la Cour au nom de la partie intervenant (PGO). Mabel Lai présentera les plaidoiries lors de l'audience. | Procureur général de l'Ontario |
2020-11-17 | Avis de comparution, (Format lettre), Sarah Clive comparaîtra devant la Cour au nom de la partie intimée (SMLR). Sarah Clive présentera les plaidoiries lors de l'audience. | Sa Majesté la Reine |
2020-11-13 | Recueil de sources de l'intervenant(e), (Format livre), complété le : 2020-11-17 | Procureur général de l'Ontario |
2020-11-13 | Mémoire de l'intervenant(e), (Format livre), complété le : 2020-11-13 | Procureur général de l'Ontario |
2020-10-02 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, par le JUGE MOLDAVER | |
2020-10-02 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Mo, À LA SUITE DE LA REQUÊTE présentée par le procureur général de l’Ontario pour obtenir l’autorisation d’intervenir dans le présent appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir est accueillie. Cet intervenant est autorisé à signifier et à déposer un mémoire d’au plus dix (10) pages et un recueil de sources, le cas échéant, au plus tard le 13 novembre 2020. L’intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition de l’appel. L’intervenant n’a pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d’autres éléments de preuve, ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties. Conformément à l’al. 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenant paiera à l’appelant et à l’intimée tous les débours supplémentaires résultant de son intervention. Accordée |
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2020-10-02 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Mo | |
2020-10-01 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B-amendé reçu 2020/11/10, (Version imprimée déposée le 2020-10-02) | Sa Majesté la Reine |
2020-10-01 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2020-10-02) | Sa Majesté la Reine |
2020-10-01 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), RESTREINT; 2 copies caviardées déposées 2020/11/12, complété le : 2020-10-01, (Version imprimée déposée le 2020-10-02) | Sa Majesté la Reine |
2020-09-24 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), complété le : 2020-09-24, (Version imprimée due le 2020-10-02) | Sa Majesté la Reine |
2020-09-21 |
Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), MANQUANT: droit de dépôt, incomplet, (Version imprimée due le 2020-09-28) |
Procureur général de l'Ontario |
2020-09-02 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
2020-08-25 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) | Michael Christopher Delmas |
2020-08-25 |
Audition d'appel mise au rôle, 2020-12-02, In order for the appeal to proceed on December 2, 2020, the filing schedule will be as follows: a) The appellant’s record, factum and book of authorities, if any, shall be served and filed on or before August 25, 2020. b) The respondent’s record, factum and book of authorities, if any, shall be served and filed on or before October 6, 2020. c) Any person wishing to intervene in this appeal under Rule 55 of the Rules of the Supreme Court of Canada shall serve and file a motion for leave to intervene on or before September 22, 2020. d) The appellant and respondent shall serve and file their response(s), if any, to the motions for leave to intervene on or before September 29, 2020. e) Replies to any responses to the motions for leave to intervene shall be served and filed on or before October 1, 2020. Jugement rendu |
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2020-08-24 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23B | Michael Christopher Delmas |
2020-08-24 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (2 volumes), Manquant: Formulaire 24A (reçu 25/08/20), complété le : 2020-08-26, (Version imprimée déposée le 2020-10-09) | Michael Christopher Delmas |
2020-08-24 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2020-08-24, (Version imprimée déposée le 2020-10-09) | Michael Christopher Delmas |
2020-07-14 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit), (par courriel aux parties le 15 juillet 2020) | |
2020-05-15 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 15/05/20 | |
2020-05-14 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B | Michael Christopher Delmas |
2020-05-14 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A | Michael Christopher Delmas |
2020-05-14 | Avis d'appel, complété le : 2020-05-14 | Michael Christopher Delmas |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Delmas, Michael Christopher | Appelant(e) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Procureur général de l'Ontario | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Delmas, Michael Christopher
Procureur(s)
Alias A. Sanders
Jennifer L. Ruttan
Suite 600, 630 6 Ave SW
Calgary, Alberta
T2P 0S8
Téléphone : (403) 719-7500
Télécopieur : (403) 719-3669
Courriel : as@serinklawoffice.ca
Correspondant
900 - 275 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Appeals, Education & Prosecution Policy Branch
3rd Floor, Centrium Place, 300, 332-6 Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 297-6005
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : JSG-ACPS.CAL-Appeals@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Procureur général de l'Ontario
Procureur(s)
Crown Law Office - Criminal
720 Bay Street, 10th Floor
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (437) 833-9348
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : mabel.lai@ontario.ca
Correspondant
World Exchange Plaza
100 Queen Street, suite 1300
Ottawa, Ontario
K1P 1J9
Téléphone : (613) 787-3562
Télécopieur : (613) 230-8842
Courriel : neffendi@blg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel - Preuve - Appréciation - Généralisations et stéréotypes - Admissibilité – Comportement sexuel de la plaignante – Le verdict du juge de première instance était-il imprudent parce qu’il a commis une erreur de droit en s’appuyant sur une analyse erronée, des généralisations et des stéréotypes en rejetant la preuve du demandeur? – Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en ne statuant pas sur l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel de la plaignante comme l’exigent les arts. 276.1 à 276.4 du Code criminel (art. 278.93) sur le fondement des conditions d’admissibilité énoncées au par. 276(2) et en appliquant les facteurs du par. 276(3), et en ne tranchant pas la question de savoir si d’autres éléments de preuve peuvent être obtenus sur le sujet? – L’omission du juge de première instance d’observer les exigences de l’art. 276 a-t-elle pu mener à une interprétation erronée de la preuve entraînant un tort important ou une erreur judiciaire grave? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 276 et 276.1 à 276.4.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Au procès, M. Delmas a été déclaré coupable d’agression sexuelle en application de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C 1985, ch. C-46. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont rejeté l’appel qu’a interjeté M. Delmas de la déclaration de culpabilité. De l’avis des juges majoritaires, le juge de première instance n’a pas tenu de raisonnement inacceptable en rejetant la preuve de M. Delmas et n’a pas non plus fondé sa décision sur des stéréotypes sexuels et des généralisations. Il était loisible au juge de première instance de conclure comme il l’a fait quant à la fiabilité et à la crédibilité. Le reste de son appréciation tenait à son scepticisme à l’égard de la preuve que M. Delmas avait lui-même présentée et la généralisation problématique ne comptait que pour une petite partie de l’ensemble de ses motifs. Les juges majoritaires étaient d’avis qu’un voir dire en application de l’art. 276 aurait dû être tenu; toutefois, ils ne voyaient aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de cette erreur. Monsieur Delmas n’a subi aucun préjudice et il n’y a pas eu d’erreur judiciaire grave. Le juge O’Ferrall, dissident, était d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. À son avis, les appréciations du juge de première instance quant à la fiabilité et la crédibilité rendaient le verdict imprudent. Le juge du procès paraît avoir accordé une importance considérable à des opinions stéréotypées et à des généralisations pour discréditer le témoignage de M. Delmas. Sur la question touchant l’art. 276, le juge O’Ferrall a conclu que la non-observation, par le juge de première instance, des exigences de l’art. 276 a pu mener à une interprétation erronée de la preuve qui aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation, soit de la crédibilité, soit de la fiabilité du souvenir des événements qu’avait la plaignante. Le juge de première instance aurait dû demander aux parties de présenter des observations sur la question de savoir s’il lui était permis, dans son appréciation de la preuve de la plaignante, d’examiner la preuve qui avait été incluse à tort dans le dossier. Le juge O’Ferrall n’était pas convaincu que la décision erronée sur une question de procédure pénale n’avait entraîné aucun tort important ou erreur judiciaire grave.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de l’Alberta
150441236P1
Déclaration de culpabilité pour agression sexuelle (art. 271 du Code criminel)
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1801-0210-A, 2020 ABCA 152
Appel rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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